diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-1.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: ANNULE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-01-15
-Date de fin: 1988-03-05
-Identifiant: LEGIARTI000006844749
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844749.xml
+Date de début: 1988-03-05
+Date de fin: 1990-12-17
+Identifiant: LEGIARTI000006844750
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844750.xml
---
###### Article R224-1
@@ -15,23 +15,28 @@ rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la form
de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment
à l'occasion des opérations suivantes :
-Atterrissage des aéronefs ; Usage des dispositifs d'assistance à la navigation
-aérienne ;
+Atterrissage des aéronefs ;
-Stationnement et abri des aéronefs ; Usage des installations aménagées pour la
-réception des passagers et des marchandises ; Usage d'installations et
-d'outillages divers ; Occupation de terrains et d'immeubles ; Visite de tout ou
-partie des zones réservées de l'aérodrome. Mise en place et fonctionnement des
-dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien ; ces
-dispositifs comprennent exclusivement ceux qui sont nécessaires pour compléter
-les moyens dont disposent normalement les services chargés de la police en vue
-d'assurer l'ordre public sur les aérodromes.
+Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
-Une redevance complémentaire à la redevance d'atterrissage, dite Redevance pour
-atténuation des nuisances phoniques, est perçue sur certains aérodromes désignés
-par décret en Conseil d'Etat.
+Stationnement et abri des aéronefs ;
-Les redevances doivent être appropriées au service rendu.
+Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des
+marchandises ;
+
+Usage d'installations et d'outillages divers ;
+
+Occupation de terrains et d'immeubles ;
+
+Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
+
+Mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des
+usagers du transport aérien ; ces dispositifs comprennent exclusivement ceux qui
+sont nécessaires pour compléter les moyens dont disposent normalement les
+services chargés de la police en vue d'assurer l'ordre public sur les
+aérodromes.
+
+Les redevances doivent être appropriées aux services rendus.
Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et
établissements publics sont perçues par un comptable public.
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index bca6aaea..172fd8b7 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-2.md
@@ -1,30 +1,38 @@
---
État: ANNULE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-01-15
-Date de fin: 1988-03-05
-Identifiant: LEGIARTI000006844754
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844754.xml
+Date de début: 1988-03-05
+Date de fin: 1990-12-17
+Identifiant: LEGIARTI000006844755
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844755.xml
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###### Article R224-2
A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
-Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des dispositifs
-d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
-Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des installations
-aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Installations de
-distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté
-interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
+Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
+
+Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de
+six tonnes et plus ;
+
+Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
+
+Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des
+marchandises ;
+
+Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par
+arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation
+marchande.
B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :
-Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ; Pour les autres
-aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une
-commission consultative économique en application des dispositions du décret
-susvisé
+Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ;
+
+Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes
+dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions
+du décret susvisé
n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la
décision est prise après avis de ladite commission.
@@ -53,15 +61,4 @@ ou catégories d'aérodromes en fonction des dépenses qui y sont exposées pour
assurer la sûreté. Cet arrêté détermine également les conditions de répartition
du produit de la redevance entre l'Etat et les collectivités ou établissements
gestionnaires en fonction des dépenses qu'ils supportent respectivement au titre
-des dispositifs ci-dessus mentionnés.
-
-E - Le décret en Conseil d'Etat autorisant la perception de la redevance pour
-atténuation des nuisances phoniques détermine l'assiette en fonction de la
-redevance d'atterrissage, et les conditions d'utilisation du produit de cette
-redevance, et notamment son affectation à certaines dépenses. Les règles de
-liquidation et de recouvrement de cette redevance sont les mêmes que pour la
-redevance d'atterrissage.
-
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et des
-transports, pris après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande, fixe
-les taux de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques.
+des dispositifs ci-dessus mentionnés.