Décret no 97-999 du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile
MODIFICATION DE SECTIONS AU CHAP. II DU TITRE II DU LIVRE IV DU CODE PRECITE; INTITULE ET CHAP. II: COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE.DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS; INTITULE DE LA SECTION 1: DISPOSITIONS GENERALES. NOUVELLE REDACTION DES ART. D422-1 (DEFINITIONS) ET D422-2 (TEMPS D'ARRET PERIODIQUES). INTITULE DE LA SECTION 2: DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT DES SERVICES REGULIERS OU NON,OU UTILISANT UN OU PLUSIEURS AERONEFS D'UNE MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE SUPERIEUR OU EGALE A 10 TONNES OU D'UNE CAPACITE SUPERIEURE OU EGALE A 20 SIEGES. MODIFICATION DES ART. D422-3,D422-4,D422-5,D422-6,D422-7 ET D422- 8. INTITULE DE LA SECTION 3: DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT DES ENTREPRISES N'EXPLOITANT PAS DES SERVICES REGULIERS,ET UTILISANT EXCLUSIVEMENT DES AERONEFS D'UNE MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE INFERIEURE A 10 TONNES OU D'UNE CAPACITE INFERIEURE A 20 SIEGES. MODIFICATION DES ART. D422-9,D422-10,D422-11,D422-12 ET D422-13. INTITULE DE LA SECTION 4: PERIODES DE TRANSITION. MODIFICATION DE L'ART. D422-14. INTITULE DE LA SECTION 5: MESURES DE CONTROLE. MODIFICATION DE L'ART. D422-15 ET ABROGATION DE L'ART. D422-16. REDEFINITION DES CHAMPS D'APPLICATION AINSI QUE DES MECANISMES AFFERENTS CONCERNANT LE TEMPS DE VOL PROPREMENT DITS ET DES TEMPS DE REPOS. L'INTENTION A ETE D'ETENDRE LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS RESERVEES AUJOURD'HUI AUX APPAREILS LES PLUS EVOLUES. POUR CE FAIRE,SONT CONCERNES PAR LA SECTION 2 LES ENTREPRISES,ET NON PLUS LES AERONEFS,LORSQU'ELLES EXPLOITENT DES SERVICES REGULIERS OU NON,OU UTILISENT UN OU DES AERONEFS D'UNE MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE SUPERIEURE A 10 TONNES OU D'UNE CAPACITE SUPERIEURE A 20 PLACES. LA SECTION 3 CREE UN CHAMP D'APPLICATION SUBSIDIAIRE LIMITE.IL EST JUSTIFIE PAR L'EXISTENCE DE SOCIETES QUI SE CONSACRENT EXCLUSIVEMENT A DES MODES D'EXPLOITATION AERIENNE TRES PARTICULIERS RELEVANT SOIT DE L'AVIATION D'AFFAIRES OU DU TRANSPORT A LA DEMANDE DE FAIBLE CAPACITE D'EMPORT,SOIT DU TRAVAIL AERIEN (TRAVAUX AGRICOLES,FORMATION AERONAUTIQUE),POUR LESQUELS ECONOMIQUEMENT LES DISPOSITIONS DE LA SECTION 2 NE SONT PAS VIABLES.UNE AMELIORATION SIGNIFICATIVE A CEPENDANT ETE APPORTEE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES NAVIGANTS DE CES ENTREPRISES PAR LA REDUCTION DES DUREES CUMULEES D'HEURES DE VOL. IL EST PRECISE QUE NE POURRONT RESTER SOUS LES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 MAIS SERONT BASCULEES DANS LA SECTION 2,LES ENTREPRISES QUI DEPASSERONT SUR 12 MOIS CIVILS UN EFFECTIF DE 50 SALARIES EN EQUIVALENT PLEIN TEMPS.EN EFFET,IL A ETE ESTIME QUE CE SEUL CONSTITUAIT UN BON INDICATEUR DE LA CAPACITE D'UNE COMPAGNIE A SE VOIR IMPOSER DES CONDITIONS DE TRAVAIL PLUS CONTRAIGNANTES MEME SI ELLE SATISFAIT AUX CRITERES D'EXCEPTION. LA SECTION 4 PREVOIT UNE PERIODE DE TRANSITION POUR LES ENTREPRISES QUI NE REMPLIRAIENT PLUS LA OU LES CONDITIONS PREVUES AUX SECTIONS 2 OU 3. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000568438 NOR: EQUX9700122D Ancien identifiant: 1DX997999 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/84/JORFTEXT000000568438.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177244
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###### Section 5 : Mesures de contrôle
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- [Article D422-15](article_d422-15.md)
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- [Article D422-16](article_d422-16.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1967-04-09
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Date de fin: 1997-10-31
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Identifiant: LEGIARTI000006843952
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D16AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843952.xml
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###### Article D422-16
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Lorsque par suite des nécessités de service un employeur affecte successivement
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un navigant sur des appareils classiques et des appareils à réaction :<br />
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En ce qui concerne les périodes de vol, les règles applicables sont celles qui
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concernent l'avion utilisé au cours de chaque période.<br />
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En ce qui concerne les périodes de repos, les règles applicables sont celles des
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articles D. 422-8 à D. 422-16 si la période de vol précédente a été effectuée à
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bord d'un avion à réaction, celles des articles D. 422-1 à D. 422-7 si la
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période de vol précédente a été effectuée à bord d'un avion classique, sous
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réserve des dispositions prévues à l'article D. 422-12 en ce qui concerne les
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temps d'arrêt d'au moins 36 heures devant précéder certains vols sur avions à
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réaction.<br />
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En ce qui concerne les durées maxima de vol pendant des périodes d'un mois, de
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deux mois consécutifs, de trois mois consécutifs ou d'une année ainsi que pour
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le paiement des heures supplémentaires, on ramène les heures de vol effectuées
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en avion clasique en heures de vol d'avion à réaction en multipliant le total
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des heures effectuées en avion classique par le rapport 75/85 .<br />
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Les règles à appliquer sont, pour le surplus, celles prévues par la présente
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section.
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