
Modification du code des transports, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code de la voirie routière, du code général des impôts, du code de la route, du code du travail, du code de l'éducation, du code de l'énergie, du code pénal, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime, du code de procédure pénale, du code des douanes, du code de la sécurité intérieure, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de la commande publique, du code minier. <br clear="none"/>Ratification de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche ; de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe ; de l'ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ; de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.<br clear="none"/>Transposition partielle de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.). <br clear="none"/> Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000039666574 NOR: TRET1821032L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/66/65/JORFTEXT000039666574.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2019-12-27 | 2021-02-19 | LEGIARTI000039784498 | article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/44/LEGIARTI000039784498.xml |
Article 23
I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions
:
1° De tenir le répertoire des métiers ;
2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 3 bis du décret
n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire
des métiers ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les
conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du même décret ;
3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la
coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le
secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de
l'artisanat ; de conclure avec la région la convention de création et de
financement des centres de formation des apprentis de son ressort ;
4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des
salariés de ce secteur ;
4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article
L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. A ce titre, elles peuvent
confier l'organisation des sessions d'examen à des personnes agréées à cette fin
par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ces personnes présentent des garanties d'honorabilité, de capacité
d'organisation, d'impartialité et d'indépendance. Un décret en Conseil d'Etat
réglemente, après consultation de l'Autorité de la concurrence, le prix que les
personnes agréées peuvent percevoir lorsqu'elles organisent l'organisation des
sessions d'examen. Un comité national comprenant notamment des représentants de
l'Etat et des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du
transport public particulier de personnes effectue le bilan de la mise en œuvre
de cet examen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il
peut formuler des recommandations ;
5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément
aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur
des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par
l'organisation d'expositions ;
6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des
services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation
en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services
communs ;
7° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au
fonctionnement de telles œuvres ;
8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et
d'émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;
9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des
entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les
organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales,
publiques ou privées concernées ;
10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à
l'échelon régional ;
11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de
métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de
leurs délégations afin de contribuer au développement économique du territoire
régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du
code du travail, les priorités en matière d'actions de formation en faveur des
chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints
collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul
domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d'assurer le
traitement des demandes de financement de ces actions ;
11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de
commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être
mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ;
12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou
continue. A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en
collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de
formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par
les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation
initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la
sixième partie du code du travail qui leur sont applicables pour la formation
continue ;
13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'agence
mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour le
développement international des entreprises et l'exportation de leur production
;
14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n°
2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la
qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à
l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat et à l'article 8 de l'ordonnance n°
2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les
autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque
matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour
les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation
nationale.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter
leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.
II. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être
consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat,
au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement
du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative,
émettre des avis sur ces questions.
Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le contrat de plan
régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles
mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement,
sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la
création.
Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de
cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L.
132-7 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les
études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels
d'organisation artisanale.
III. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être
autorisées par le préfet de région dans les domaines relevant de leur compétence
à :
1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales ;
2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues
par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts
professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements
professionnels ;
3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine
de spécialité ;
4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de
spécialité.
A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme
d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité
de tutelle, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus
sont motivées.
Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.