Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034207920 NOR: ECFI1629761D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/20/79/JORFTEXT000034207920.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2017-03-19 | 2017-07-01 | LEGIARTI000034236089 | article/LEGI/ARTI/00/00/34/23/60/LEGIARTI000034236089.xml |
Article 23
I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions
:
1° De tenir le répertoire des métiers ;
2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 3 bis du décret
n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire
des métiers ;
3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la
coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le
secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de
l'artisanat ; de conclure avec la région la convention de création et de
financement des centres de formation des apprentis de son ressort ;
4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des
salariés de ce secteur ;
4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article
L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. Un comité national comprenant
notamment des représentants de l'Etat et des représentants des professionnels
intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes
effectue le bilan de la mise en œuvre de cet examen, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut formuler des recommandations ;
5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément
aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur
des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par
l'organisation d'expositions ;
6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des
services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation
en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services
communs ;
7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au
fonctionnement de telles oeuvres ;
8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et
d'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence
;
9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des
entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les
organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales,
publiques ou privées concernées ;
10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à
l'échelon régional ;
11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de
métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de
leurs délégations afin de contribuer au développement économique du territoire
régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du
code du travail, les priorités en matière d'actions de formation en faveur des
chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints
collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul
domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d'assurer le
traitement des demandes de financement de ces actions ;
12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou
continue. A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en
collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de
formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par
les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation
initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la
sixième partie du code du travail qui leur sont applicables pour la formation
continue ;
13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'agence
mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour le
développement international des entreprises et l'exportation de leur production
;
14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n°
2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la
qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à
l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat et au décret n° 97-558 du 29 mai
1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, et de coopérer
à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union
européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque
matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour
les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation
nationale.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter
leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.
II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées
par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au
développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du
territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre
des avis sur ces questions.
Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le contrat de plan
régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles
mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement,
sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la
création.
Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de
cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L.
132-7 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les
études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels
d'organisation artisanale.
III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées
par le préfet de région dans les domaines relevant de leur compétence à :
1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales ;
2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues
par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts
professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements
professionnels ;
3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine
de spécialité ;
4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de
spécialité.
A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme
d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité
de tutelle, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus
sont motivées.
Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.