code_de_l_artisanat/titre_ii/chapitre_ii/article_19.md
République française ba254fa9ee Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952 portant codification des textes législatifs concernant l'artisanat
Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. ‎
En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, ‎titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, ‎fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 ‎à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, ‎crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et ‎marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), ‎titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales ‎à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article ‎‎82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des ‎dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 ‎juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars ‎‎1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, ‎‎21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles ‎‎28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9).‎
Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page ‎‎7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code ‎(pages 7333 et 7334)‎.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code de l'artisanat  ‎‎sont abrogés et remplacés par ‎ledit code. Pour le territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de ‎boissons et des mesures contre ‎l'alcoolisme ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503097
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2004-11-04 00:00:00 +01:00

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Article 19

I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet.

Il est procédé au cours de cette séance à l'élection des membres du bureau.

Les assemblées générales des chambres de métiers et de l'artisanat désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'au plus trois vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints.

II.-Les membres du bureau sont élus à bulletin secret et par un scrutin distinct pour chaque poste.L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.

Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.

Le bureau est élu après chaque renouvellement général de la chambre de métiers et de l'artisanat. Les membres sortants sont rééligibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus.A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.

Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer normalement ses attributions dans le cadre des règles de fonctionnement prévues au règlement intérieur de la chambre, le préfet peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le préfet pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.

III.-Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer au trésorier adjoint. Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 8 bis du décret du 30 décembre 1964.

En cas d'empêchement du président et, en l'absence de la délégation préalable, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau. En cas d'empêchement du trésorier et en l'absence de délégation préalable, les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier adjoint. En cas d'empêchement du trésorier et du trésorier adjoint, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet pour élire leurs remplaçants.

IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.

Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet, après avis de l'assemblée générale de la chambre.

Le préfet peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.

En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.