Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article 82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars 1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, 21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles 28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9). Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page 7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code (pages 7333 et 7334). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de l'artisanat sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503097 Ancien identifiant: 1DX952849 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2021-02-19 | 2023-07-01 | LEGIARTI000043176077 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/60/LEGIARTI000043176077.xml |
Article 19
I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de
l'artisanat de région a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des
résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du
préfet de région.
Le préfet de région procède à cette installation ainsi qu'à la désignation d'un
bureau d'âge composé du doyen d'âge, d'un scrutateur et d'un secrétaire qui sont
les plus jeunes des membres de l'assemblée générale.
Le bureau d'âge organise l'élection du bureau et des commissions de la
chambre.
L'assemblée générale élit parmi ses membres en exercice un bureau composé d'un
président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un ou deux
trésoriers adjoints, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints.
Pour les chambres dont la circonscription compte plus de dix départements, un
troisième trésorier adjoint peut être élu.
Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut
comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris
les membres de droit :
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I bis. - Le bureau prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale.
A ce titre :
1° Il prépare le projet de budget ;
2° Il établit l'ordre du jour des assemblées générales ;
3° Il autorise le président à agir en justice ;
4° Il propose à l'assemblée générale le projet de règlement intérieur ainsi que
le projet de grille des emplois et le projet de règlement des services et leurs
modifications éventuelles. Les modifications de la grille des emplois sont
soumises pour approbation au préfet de région.
II.-Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région,
autres que les membres de droit, sont élus à bulletin secret par les membres de
l'assemblée générale de la chambre par un premier scrutin destiné à assurer la
représentation de chacun des départements de la circonscription régionale
concernée en application du I. Puis sont élus, parmi les membres désignés lors
du premier scrutin et les membres de droit, les titulaires de chaque poste au
sein du bureau. Un scrutin distinct est organisé pour chaque poste. Pour chacun
de ces scrutins, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés
par les membres présents aux deux premiers tours et à la majorité relative au
troisième tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des
chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau
des chambres des métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait
connaître à l'autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la survenance
du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est
réputé avoir choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son
président, le cas échéant dans les conditions prévues par l'ordonnance n°
2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial. Il ne peut délibérer valablement que si
le quorum constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en
exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés
par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Le bureau est élu après chaque renouvellement quinquennal ou intégral de la
chambre de métiers et de l'artisanat. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date
d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections,
le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.
Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer ses attributions, le préfet de
région peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée
générale extraordinaire est convoquée par le préfet de région pour procéder au
renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.
Le cas échéant, les votes prévus au présent II peuvent s'exercer par voie
électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote dans les
conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux
modalités d'organisation des délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial.
II bis. - Le président exerce, dans le respect du principe de neutralité, les
attributions suivantes :
1° Il représente la chambre en justice et dans tous les actes de la vie civile
;
2° Il convoque et préside le bureau ainsi que l'assemblée générale et rend
compte de son activité et de celle du bureau à l'assemblée générale. Il assure
l'exécution des décisions de l'assemblée générale. Il transmet le compte rendu
des séances au ministre chargé de l'artisanat et au préfet de région
conformément à l'article 20-1, ainsi qu'aux membres de la chambre ;
3° Il prépare avec le bureau le projet de budget et transmet pour approbation au
préfet de région les délibérations relatives au budget et aux comptes ;
4° Il nomme aux emplois permanents sur proposition du secrétaire général ;
5° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans le cadre des procédures prévues par
le statut du personnel des chambres ;
6° Sauf en matière de personnel, il peut conclure des transactions, après y
avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale
de la chambre ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de
transaction est soumis à l'approbation du préfet de région au-delà d'un seuil
fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé à
défaut de décision contraire motivée du préfet de région notifiée dans un délai
de trente jours suivant la réception du projet par le préfet.
III.-Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui
peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un ou plusieurs élus membres du
bureau, à l'exception du trésorier et du ou des trésoriers adjoints.
Hors les cas de délégation ou d'absence du délégataire, en cas d'absence ou
d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un
vice-président dans l'ordre du tableau.
Les autres fonctions du président peuvent faire l'objet d'une délégation de
signature à un ou plusieurs membres élus de la chambre.
Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer
leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents
permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à
l'article 22.
Les délégations sont écrites et indiquent leur durée. Elles sont transmises au
préfet de région et publiées.
Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des
opérations de faible importance, urgentes ou répétitives peuvent être instituées
par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
III bis. - Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier. Ce dernier
peut, avec l'accord du bureau, les déléguer à un ou plusieurs trésoriers
adjoints en fonction de seuils de paiement fixés dans le règlement intérieur.
Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de
celles du président de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses,
sur la base des mandats émis préalablement par le président, de l'encaissement
des recettes ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il certifie le compte de
gestion qu'il présente à l'assemblée générale.
Les actes de gestion comptable, d'ordonnancement et de mandatement des dépenses
peuvent faire l'objet de transmissions dématérialisées avec l'ordonnateur.
En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, les fonctions de comptable sont
assurées par le premier trésorier adjoint ou, en cas d'empêchement de ce dernier
par les autres trésoriers adjoints. En cas d'empêchement à la fois du trésorier
et des trésoriers adjoints, une assemblée générale extraordinaire est convoquée
par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de
région pour élire leurs remplaçants.
IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la
chambre est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de
réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son
destinataire.
La démission d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région
entraîne sa démission de la chambre de niveau départemental au titre de laquelle
il a été élu.
La démission de la fonction au titre de laquelle un membre est membre de droit
du bureau ne vaut pas démission du bureau. La démission de la fonction exercée
par un membre du bureau qui n'est pas membre de droit entraîne sa démission du
bureau. Dans ce cas, un scrutin est organisé pour désigner un remplaçant au sein
du bureau conformément au II.
Les candidats pour le remplacement du membre démissionnaire doivent être des
élus du même département.
Les membres du bureau, autres que les membres de droit, qui se sont abstenus,
sans motif légitime, d'assister à deux séances consécutives auxquelles ils
étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le
préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre.
Le préfet de région peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et
par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir
ses observations, suspendre ou mettre fin au mandat du président ou d'un membre
de la chambre, à la fonction d'un membre du bureau, ou à la qualité de membre du
bureau.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.