Application de l'article 14 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010. Abrogation du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968. Texte totalement abrogé (décret n° 2016-219 du 26 février 2016). Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024873386 NOR: EFII1108687D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/87/33/JORFTEXT000024873386.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2011-12-01 | 2013-07-07 | LEGIARTI000024875459 | article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/54/LEGIARTI000024875459.xml |
Article 28-2
Avant le 1er juillet de chaque année, le président de la chambre de métiers et
de l'artisanat de région adresse à l'autorité de tutelle le compte de gestion de
l'année précédente, accompagné des annexes prévues au II de l'article 28-1 et du
rapport du commissaire aux comptes.
Le compte de gestion de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et ses
annexes font l'objet d'une approbation de l'autorité de tutelle. Si cette
autorité ne peut donner son approbation, elle adresse au président de la
chambre, dans les trente jours de sa saisine, une demande de modification du ou
des documents qui le justifient. La réponse à cette demande fait courir un
nouveau délai d'approbation ou non du compte de gestion.
L'autorité de tutelle transmet au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire
du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les
motifs l'ayant conduite à en refuser l'approbation.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par l'autorité de tutelle, leur compte de gestion assorti de ses annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.