
Application des articles 19 de la loi n° 96-603, 12 et 13 de la loi n° 2010-853. Modification du code de l'artisanat ; des décrets n° 64-1362, n°2004-1165, n° 66-137 et n° 98-247 conformément aux dispositions du présent décret. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023036503 NOR: ECEI1025460D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/03/65/JORFTEXT000023036503.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2010-11-14 | 2015-11-06 | LEGIARTI000023097974 | article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/79/LEGIARTI000023097974.xml |
Article 19
I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de
l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des
chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de la chambre de
métiers et de l'artisanat de Mayotte a lieu trente jours au plus tard après la
proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant
ou, à défaut, de l'autorité de tutelle.
Il est procédé au cours de cette séance à l'élection des membres du bureau.
Les assemblées générales désignent parmi leurs membres en exercice un bureau
composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un
trésorier adjoint et, le cas échéant, pour la chambre de métiers et de
l'artisanat de région, d'un trésorier adjoint par section, dont la compétence
est limitée à la section concernée, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs
secrétaires adjoints.
Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut
comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris
les membres de droit :
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Le bureau d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ne peut
comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris
les membres de droit :
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Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre
régionale de métiers et de l'artisanat comprend le même nombre de membres pour
chacun des départements de la circonscription régionale concernée.
Le bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ne peut
comprendre plus de douze membres.
Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ne peut
comprendre plus de douze membres. ;
II.-Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région
et d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont élus à bulletin
secret par les membres de l'assemblée générale de la chambre par un premier
scrutin destiné à assurer la représentation de chacun des départements de la
circonscription régionale concernée en application du I, puis, une fois cette
représentation assurée, par un scrutin distinct pour chaque poste parmi les
membres désignés lors du premier scrutin. Pour chacun de ces scrutins,
l'élection des membres du bureau a lieu à la majorité absolue des suffrages
exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas
d'égalité des voix, le plus jeune est élu.
Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et
d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale sont élus à bulletin
secret par les membres de l'assemblée générale par un scrutin distinct pour
chaque poste.L'élection des membres du bureau a lieu à la majorité absolue des
suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au
troisième. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.
Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son
président.
Le bureau est élu après chaque renouvellement général de la chambre de métiers
et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de
l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de la
chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte. Les membres sortants sont
rééligibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des
membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne
peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.
Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer normalement ses attributions
dans le cadre des règles de fonctionnement prévues au règlement intérieur de la
chambre, l'autorité de tutelle peut procéder, par arrêté motivé, à sa
dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par l'autorité
de tutelle pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours
suivant cette décision.
III.-Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui
peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Les fonctions
de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau,
les déléguer au trésorier adjoint. Les conditions dans lesquelles le président
et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa
proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le
règlement intérieur prévu à l'article 8 bis du décret du 30 décembre 1964.
En cas d'empêchement du président et, en l'absence de la délégation préalable,
les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du
tableau. En cas d'empêchement du trésorier et en l'absence de délégation
préalable, les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier adjoint. En
cas d'empêchement du trésorier et du trésorier adjoint, une assemblée générale
extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à
défaut, par l'autorité de tutelle pour élire leurs remplaçants.
IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la
chambre est adressée à l'autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusé
de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son
destinataire.
La démission d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou
de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat entraîne sa démission de la
chambre de métiers et de l'artisanat départementale au titre de laquelle il a
été élu ou sa démission de la section dont il est membre.
Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à
trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont
déclarés démissionnaires du bureau par l'autorité de tutelle, après avis de
l'assemblée générale de la chambre.
L'autorité de tutelle peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions
et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir
ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la
chambre, d'un membre du bureau ou du président.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par l'autorité de tutelle dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.