Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article 82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars 1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, 21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles 28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9). Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page 7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code (pages 7333 et 7334). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de l'artisanat sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503097 Ancien identifiant: 1DX952849 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
6.7 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 2014-03-07 | 2015-01-01 | LEGIARTI000028698975 | article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/89/LEGIARTI000028698975.xml |
Article 23
I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions
:
1° De tenir le répertoire des métiers ;
2° De reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art et d'attribuer les
titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification
artisanale et au répertoire des métiers ;
3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;
4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des
salariés de ce secteur ;
5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément
aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur
des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par
l'organisation d'expositions ;
6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des
services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation
en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services
communs ;
7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au
fonctionnement de telles oeuvres ;
8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et
d'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence
;
9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des
entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les
organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales,
publiques ou privées concernées ;
10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à
l'échelon régional ;
11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de
métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de
leurs sections afin de contribuer au développement économique du territoire
régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du
code du travail et en application du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, les
priorités en matière d'actions de formation en faveur des chefs d'entreprise
exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés
et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du
développement des entreprises, et d'assurer le traitement des demandes de
financement de ces actions ;
12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou
continue. A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en
collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de
formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par
les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation
initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la
sixième partie du code du travail qui leur sont applicables pour la formation
continue ;
13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'Agence
française pour le développement international des entreprises, pour le
développement international des entreprises et l'exportation de leur production
;
14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n°
2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la
qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à
l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat et au décret n° 97-558 du 29 mai
1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, et de coopérer
à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union
européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque
matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour
les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation
nationale.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter
leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.
II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées
par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au
développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du
territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre
des avis et des vœux sur ces questions.
Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire mentionné à l'article L. 4251-1
du code général des collectivités territoriales, sur le contrat de plan régional
de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à
l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout
dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.
Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de
cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L.
121-4 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les
études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels
d'organisation artisanale.
III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées
par l'autorité de tutelle dans les domaines relevant de leur compétence à :
1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales ;
2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues
par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts
professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements
professionnels ;
3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine
de spécialité.
IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région exercent les fonctions administratives prévues au II de l'article 23-1 ci-après, y compris à l'égard des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées.