Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article 82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars 1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, 21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles 28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9). Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page 7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code (pages 7333 et 7334). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de l'artisanat sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503097 Ancien identifiant: 1DX952849 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
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---|---|---|---|---|---|
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Article 28
I. - Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat sont
établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le
ministre chargé du budget.
Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les
recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de
se reproduire tous les ans.
Les chambres de métiers et de l'artisanat présentent, selon les cas, séparément
les budgets et les comptes :
i) des conseils de la formation ;
ii) des centres de formation d'apprentis gérés directement ;
iii) des autres services des chambres.
L'ensemble de ces comptes doivent également être présentés sous une forme
agrégée, par addition des comptes et, le cas échéant, suppression des
imputations comptables enregistrées en double dans les comptes susmentionnés.
II. - Le budget primitif ou rectificatif comprend :
-
le compte de résultat prévisionnel ;
-
les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 11° du II de l'article 28-1.
Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre, et transmis
au préfet de région, avant le 1er décembre de chaque année.
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets
rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du
budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté
par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante,
pour approbation, au préfet de région dans les huit jours suivant son
adoption.
La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont
exécutoires dès leur approbation tacite par le préfet de région, à l'expiration
d'un délai d'un mois à compter de leur date de réception par le préfet de
région, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre
pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou
documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu
jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Le budget de la chambre doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas
exceptionnels et justifiés, il doit être présenté en équilibre. Au cas où la
réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un
prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son
niveau se maintienne à au moins deux mois de fonctionnement et que la trésorerie
reste positive.
Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été
approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le
président de la chambre peut, dans la limite du douzième du budget primitif ou
du dernier budget rectificatif approuvé l'année précédente par le préfet de
région, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les
dépenses de la section de fonctionnement, et mandater les dépenses afférentes au
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant
l'approbation du budget.
Lorsque le préfet de région constate la carence de la chambre, elle procède
suivant le cas :
1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ;
2° A l'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires
omises ;
3° A l'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.