Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034207920 NOR: ECFI1629761D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/20/79/JORFTEXT000034207920.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2017-03-19 | 2021-02-19 | LEGIARTI000034236179 | article/LEGI/ARTI/00/00/34/23/61/LEGIARTI000034236179.xml |
Article 28-1
I. - Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en
fonctionnement et en investissement.
A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux
comptes le projet de compte de gestion dans les formes prescrites par le
ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de
l'article 28, assortis des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire
aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L.
823-9 et L. 823-18 du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des
dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné.
A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux
comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat
adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
Lorsque des établissements du réseau se regroupent en un seul établissement,
l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier
exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend
:
1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par
le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application
de l'article 28 : le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires,
dans les formes et selon la nomenclature applicables aux établissements du
réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prescrites par le ministre
chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de
l'article 28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi
qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;
3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de
l'établissement, mentionnant le statut, la catégorie, le niveau ou le rang et
l'indice de rémunération de leur détenteur ;
5° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par la chambre de
métiers et de l'artisanat de niveau régional et agréés par le préfet de région
en application de l'article 1601 du code général des impôts ;
6° Les recettes en taxe d'apprentissage perçues au titre de l'exercice par la
chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux
autres établissements du réseau ;
7° Les subventions collectées par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées
pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
8° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau
d'amortissement ;
9° Le montant de chaque redevance définie à l'article 26, les conditions de sa
perception ainsi que les recettes correspondantes ;
10° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour le
personnel, déterminées par le statut du personnel des chambres de métiers et de
l'artisanat et, pour les élus, déterminées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'artisanat et du budget ;
11° Le tableau sur les relations financières de l'établissement avec d'autres organismes, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28.