Application des articles 19 de la loi n° 96-603, 12 et 13 de la loi n° 2010-853. Modification du code de l'artisanat ; des décrets n° 64-1362, n°2004-1165, n° 66-137 et n° 98-247 conformément aux dispositions du présent décret. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023036503 NOR: ECEI1025460D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/03/65/JORFTEXT000023036503.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2021-02-19 | 2023-07-01 | LEGIARTI000043176058 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/60/LEGIARTI000043176058.xml |
Article 21
I.-Des commissions territoriales correspondant à des bassins d'emploi
infra-départementaux ou interdépartementaux sont obligatoirement créées dans les
chambres de métiers et de l'artisanat de région. Elles sont composées de membres
élus de ces territoires et de membres associés mentionnés au II. Elles
comprennent entre huit et quinze membres. Seules les commissions territoriales
correspondant au chef-lieu du département comprennent quinze membres.
Le territoire et les conditions de leur animation sont définis par l'assemblée
générale. Chaque commission territoriale remet au président de la chambre un
rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action
sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et
de l'artisanat de région dans les conditions fixées par le règlement intérieur
de la chambre.
II.-Des membres associés sont désignés auprès de la chambre de métiers et de
l'artisanat de région pour conseiller et assister les ressortissants dans des
secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés. Ils sont désignés par
l'assemblée générale après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les
membres élus, sur proposition des présidents de chambres de niveau départemental
mentionnées au III de l'article 5-2.
Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur
nombre.
Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par
l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des
établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs
délégations et à l'élection de leurs membres.
III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.