code_de_l_artisanat/titre_ii/chapitre_ii/article_18.md
République française 7fca235677 Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952 portant codification des textes législatifs concernant l'artisanat
Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. ‎
En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, ‎titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, ‎fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 ‎à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, ‎crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et ‎marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), ‎titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales ‎à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article ‎‎82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des ‎dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 ‎juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars ‎‎1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, ‎‎21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles ‎‎28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9).‎
Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page ‎‎7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code ‎(pages 7333 et 7334)‎.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code de l'artisanat  ‎‎sont abrogés et remplacés par ‎ledit code. Pour le territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de ‎boissons et des mesures contre ‎l'alcoolisme ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503097
Ancien identifiant: 1DX952849
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
2021-02-19 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
ABROGE AUTONOME 2021-02-19 2023-07-01 LEGIARTI000043176082 article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/60/LEGIARTI000043176082.xml
Article 18

Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental ainsi que des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle sont gratuites. Toutefois une délibération peut prévoir, outre le remboursement de frais de déplacement et de représentation, l'attribution :

  • d'indemnités de fonctions aux présidents et aux trésoriers et trésoriers adjoints des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, aux présidents des chambres de niveau départemental et aux vice-présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

-d'indemnités de vacations aux autres membres des chambres.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal des indemnités, le montant maximal unitaire et annuel et les modalités d'attribution des vacations, les conditions de remboursement des frais de représentation et de déplacement, ainsi que les règles de cumul de ceux-ci lorsqu'un élu est membre, à la fois, de CMA France, d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre de niveau départemental relevant de celle-ci, ou de l'une ou l'autre de ces deux chambres.

Une délibération peut prévoir l'attribution aux membres associés d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région d'indemnités de vacation, et le remboursement de leurs frais de déplacement, selon les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.