LES OPERATIONS DE CREDIT ARTISANAL FAITES EN APPLICATION DE LA LOI DU 27-12-1923 NE FONT PLUS L'OBJET D'UNE COMPTABILITE SPECIALE ET LES BENEFICES NETS QUI EN DECOULENT NE SONT PLUS EMPLOYES A LA CONSTITUTION D'UN FONDS DE RESERVE SPECIAL.
LES REGLES DE DROIT COMMUN APPLICABLE AUX SOCIETES COOPERATIVES DE CREDIT, REGISSENT L'ENSEMBLE DES ACTIVITES DES BANQUES POPULAIRES.
EN CONSEQUENCE, ABROGATION DES ARTICLES 18,19 ET 20 DU DECRET DU 27-07-1924 AINSI QUE L'ARTICLE 59 DU CODE DE L'ARTISANAT.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702975
Ancien identifiant: 1DX980268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702975.xml