Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article 82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars 1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, 21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles 28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9). Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page 7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code (pages 7333 et 7334). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de l'artisanat sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503097 Ancien identifiant: 1DX952849 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
2.3 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 1952-07-20 | 1973-03-28 | LEGIARTI000006900626 | AKAXXXXXXXX5X00022AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900626.xml |
Article 22
Les chambres de métiers établissent, sur proposition du bureau, leur règlement
intérieur qui est transmis pour approbation au préfet. Celui-ci prend l'avis, en
ce qui concerne les dispositions relatives à la formation professionnelle, du
comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi.
Ce règlement prévoit notamment la création de commissions permanentes. Trois de
ces commissions sont obligatoirement créées :
La commission des finances, chargée de l'examen des projets de budgets préparés
par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de
l'apurement des comptes dressés par le trésorier ;
La commission des affaires économiques ;
La commission de formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les
questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel.
Les membres des commissions permanentes sont nommés par l'assemblée générale.
Le président, le trésorier de la chambre de métiers ainsi que les compagnons ne
peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre
de métiers est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les
présider.
Le règlement intérieur doit également comporter un chapitre particulier
concernant l'organisation des services de la chambre de métiers. Il fixe
notamment le nombre et la nature des emplois permanents.
Les services de la chambre de métiers sont dirigés par un secrétaire général
nommé par le président, après accord du bureau, et placé sous son autorité.
Le règlement intérieur comporte l'emploi correspondant qui doit être pourvu en
permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de
métiers établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.
En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre des métiers. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.