Décret n°71-782 du 16 septembre 1971 MODIFIANT LE DECRET 641362 DU 30-12-1964 RELATIF AUX CHAMBRES DE METIERS

MODIFICATION DE L'ART. 30 DU DECRET 6847 DU 13-01-1968: ELECTION DES MEMBRES.
ABROGATION DE L'ART. 7 DU DECRET 591315 DU 19-11-1959,MODIFIE PAR LE DECRET 641363 DU 30-12-1964 ET DES ART. 1,2,4 (AL. 2) MODIFIE ET 5 (AL. 3) DU DECRET 641362 DU 30-12-1962 (ART. 12 DU CODE DE L'ARTISANAT).COMPOSITION DES CHAMBRES ET ELECTIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000878480
Ancien identifiant: 1DX971782
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/84/JORFTEXT000000878480.xml
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Date de début: 1955-05-22
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006132305
Date de début: 1952-07-20
Date de fin: 2004-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006132290
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### Chapitre I : Institution et organisation.
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)
- [Article 17](article_17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-01-28
Date de fin: 1971-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006900603
Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900603.xml
---
###### Article 7
A. (1) - Chaque chambre de métiers est constituée :<br />
1° Par vingt-quatre chefs d'entreprise du secteur des métiers, tel qu'il est
défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ces membres sont au
nombre de quatre pour chacune des six catégories suivantes :<br />
I. - Alimentation ;<br />
II. - Bâtiment ;<br />
III. - Bois et ameublement ;<br />
IV. - Métaux, mécanique, électricité ;<br />
V. - Cuir, textile, vêtement ;<br />
VI. - Hygiène, divers.<br />
Ils sont élus chacun par les électeurs de leur catégorie.<br />
2° Par dix chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales de ce
secteur dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1959
modifié.<br />
3° Par six compagnons élus par l'ensemble des compagnons des entreprises du
secteur des métiers dans la circonscription de la chambre.<br />
B. (2) - Toutefois, il n'est apporté aucune modification à la composition de la
chambre de métiers interdépartementale de Paris et de la chambre de métiers
interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Cette
composition demeure celle qui a été fixée respectivement par les décrets n°s
68-82 et 68-83 du 26 janvier 1968 ayant institué ces chambres.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1965-01-01
Date de fin: 1971-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006900604
Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900604.xml
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###### Article 8
I - Les membres des chambres de métiers des collèges désignés aux 1° et 3° de
l'article 7 ci-dessus sont élus pour six ans, respectivement par les chefs
d'entreprise et par les compagnons du secteur des métiers, tel qu'il est défini
aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ils sont renouvelés par moitié
tous les trois ans.<br />
Lors de la constitution d'une chambre de métiers ou de son renouvellement
général, ces deux catégories de membres sont réparties chacune en deux séries et
l'ordre de renouvellement est fixé par le sort. Pour les membres chefs
d'entreprise, le renouvellement triennal a lieu par moitié dans chaque catégorie
professionnelle. Les membres chefs d'entreprise sont élus par les chefs
d'entreprise de leur catégorie exerçant dans la circonscription de la chambre de
métiers et inscrits sur ses listes électorales.<br />
Les membres compagnons sont élus par les compagnons employés dans les
entreprises du secteur des métiers de la circonscription de la chambre et
inscrits sur ses listes électorales.<br />
Il n'est procédé qu'à un seul tour de scrutin. L'élection a lieu à la majorité
relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages le plus
âgé est élu.<br />
II - Les membres des chambres de métiers du collège désigné au 2° de l'article 7
ci-dessus sont élus pour trois ans.<br />
III - (paragraphe abrogé).