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index 521f8a1..0e8d9ab 100644
--- a/titre_ii/chapitre_i/README.md
+++ b/titre_ii/chapitre_i/README.md
@@ -1,14 +1,12 @@
---
-Date de début: 1955-05-22
-Date de fin: 2023-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006132305
+Date de début: 1952-07-20
+Date de fin: 2004-11-04
+Identifiant: LEGISCTA000006132290
---
### Chapitre I : Institution et organisation.
- [Article 6](article_6.md)
-- [Article 7](article_7.md)
-- [Article 8](article_8.md)
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)
- [Article 17](article_17.md)
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deleted file mode 100644
index 651acb3..0000000
--- a/titre_ii/chapitre_i/article_7.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1968-01-28
-Date de fin: 1971-09-21
-Identifiant: LEGIARTI000006900603
-Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00007AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900603.xml
----
-
-###### Article 7
-
-A. (1) - Chaque chambre de métiers est constituée :
-
-1° Par vingt-quatre chefs d'entreprise du secteur des métiers, tel qu'il est
-défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ces membres sont au
-nombre de quatre pour chacune des six catégories suivantes :
-
-I. - Alimentation ;
-
-II. - Bâtiment ;
-
-III. - Bois et ameublement ;
-
-IV. - Métaux, mécanique, électricité ;
-
-V. - Cuir, textile, vêtement ;
-
-VI. - Hygiène, divers.
-
-Ils sont élus chacun par les électeurs de leur catégorie.
-
-2° Par dix chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales de ce
-secteur dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1959
-modifié.
-
-3° Par six compagnons élus par l'ensemble des compagnons des entreprises du
-secteur des métiers dans la circonscription de la chambre.
-
-B. (2) - Toutefois, il n'est apporté aucune modification à la composition de la
-chambre de métiers interdépartementale de Paris et de la chambre de métiers
-interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Cette
-composition demeure celle qui a été fixée respectivement par les décrets n°s
-68-82 et 68-83 du 26 janvier 1968 ayant institué ces chambres.
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deleted file mode 100644
index 219a74f..0000000
--- a/titre_ii/chapitre_i/article_8.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1965-01-01
-Date de fin: 1971-09-21
-Identifiant: LEGIARTI000006900604
-Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00008AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900604.xml
----
-
-###### Article 8
-
-I - Les membres des chambres de métiers des collèges désignés aux 1° et 3° de
-l'article 7 ci-dessus sont élus pour six ans, respectivement par les chefs
-d'entreprise et par les compagnons du secteur des métiers, tel qu'il est défini
-aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ils sont renouvelés par moitié
-tous les trois ans.
-
-Lors de la constitution d'une chambre de métiers ou de son renouvellement
-général, ces deux catégories de membres sont réparties chacune en deux séries et
-l'ordre de renouvellement est fixé par le sort. Pour les membres chefs
-d'entreprise, le renouvellement triennal a lieu par moitié dans chaque catégorie
-professionnelle. Les membres chefs d'entreprise sont élus par les chefs
-d'entreprise de leur catégorie exerçant dans la circonscription de la chambre de
-métiers et inscrits sur ses listes électorales.
-
-Les membres compagnons sont élus par les compagnons employés dans les
-entreprises du secteur des métiers de la circonscription de la chambre et
-inscrits sur ses listes électorales.
-
-Il n'est procédé qu'à un seul tour de scrutin. L'élection a lieu à la majorité
-relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages le plus
-âgé est élu.
-
-II - Les membres des chambres de métiers du collège désigné au 2° de l'article 7
-ci-dessus sont élus pour trois ans.
-
-III - (paragraphe abrogé).