ILS SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ET A CELLES DES ART. 16,19,20,31,37,38 ET 41 DU DECRET 88145 DU 15-02-1988.
TITRE I (ART. 2 A 4): MODALITES DE RECRUTEMENT.
IL EST PREVU UN AGREMENT PREALABLE SUR LE PLAN DE L'EXAMEN MEDICAL.LE CONTRAT DE RECRUTEMENT TIENT COMPTE DES REGLES DE DROIT DU TRAVAIL DONT RELEVE CES PROFESSIONNELS.
TITRE II (ART. 5 A 16): CONGES.
OUTRE LES DROITS AUX CONGES ANNUELS QUI S'EXERCENT DANS DES CONDITIONS PARTICULIERES NOTAMMENT POUR L'ACCUEIL PERMANENT ET AUX CONGES POUR FORMATION,LE TEXTE PREVOIT LE DROIT AU CONGE PARENTAL ET PRECISE LES CONDITIONS D'EXERCICE DE CES DROITS ET DE REPRISE DES FONCTIONS.
S'AGISSANT DE LA PROTECTION SOCIALE,L'ART. L311-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE INCLUT LES ASSISTANCES ET ASSISTANTS MATERNELS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA COUVERTURE DES RISQUES MALADIE,MATERNITE,VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE SELON LE REGIME DE DROIT COMMUN.CE DECRET COMPLETE CES DISPOSITIONS EN PREVOYANT LE BENEFICE D'INDEMNITES COMPLEMENTAIRES AUX INDEMNITES JOURNALIERES EN CAS D'ARRET DE TRAVAIL POUR RAISON DE SANTE ET EN ORGANISANT LA REPRISE D'ACTIVITE.
TITRE III (ART. 17): DISCIPLINE.
LE REGIME DISCIPLINAIRE EST ADAPTE SUR LE PLAN DES SANCTIONS.L'EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTION N'ETANT PAS COMPATIBLE AVEC DES FONCTIONS D'ACCUEIL DANS LA CONTINUITE D'ENFANTS SEPARES DE LEURS PARENTS.
TITRE IV (ART. 18): LICENCIEMENT.
LES CONDITIONS D'INDEMNISATION EN CAS DE LICENCIEMENT SONT PREVUES POUR ETRE CONFORMES AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CODE DE TRAVAIL DONT RELEVENT CES PROFESSIONNELS.VERSEMENT D'UNE INDEMNITE LORSQUE LE LICENCIEMENT INTERVIENT POUR UNE ASSISTANTE OU UN ASSISTANT MATERNEL QUI A CONTINUE A TRAVAILLER TOUT EN FAISANT VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE,COMME L'Y AUTORISE LA CIRCULAIRE SS 3311 N0 3438 DU 04-07-1984 D'APPLICATION DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982.
TITRE V (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
REPRISE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DE L'ANCIENNETE DE L'ASSISTANTE OU DE L'ASSISTANT MATERNEL DANS DES CAS TRES PARTICULIERS DE CHANGEMENT DE DEPARTEMENT EMPLOYEUR LIE A DES RAISONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DES PROFESSIONNELS.
EN CAS D'ACCUEIL PERMANENT,POSSIBILITE DE CUMULER CETTE FONCTION AVEC D'AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVE.
APPLICATION DES ART. 7 DU DECRET DU 29-10-1936; 4,5 ET 6 DU DECRET 85552 DU 22-05-1985.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000349147
NOR: SPSH9401702D
Ancien identifiant: 1DX994909
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/91/JORFTEXT000000349147.xml