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République française 8246ca3fa3 Décret n° 2002-1227 du 3 octobre 2002 relatif aux appartements de coordination thérapeutique
Le présent décret est pris en application de la loi 2002-2 du 02-01-2002 rénovant le code de l'action sociale et médico-social. Un programme expérimental d'appartements de coordination thérapeutique (ACT) pour des personnes atteintes par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) et en situation de précarité sociale avait été progressivement mis en place depuis 1995. Il est mis un terme au caractère expérimental de ce dispositif en l'intégrant dans le droit commun prévu dans le code de l'action sociale et médico-social. Les ACT sont ainsi prévus au 9° de l'art.  L. 312-l dudit code. Les ACT ont pour mission d'assurer une prise en charge médicale, psychologique et sociale en s'appuyant sur une double coordination médico- sociale qui permet l'accès aux soins, l'ouverture des droits sociaux et l'aide à l'insertion sociale. Ce dispositif est par ailleurs étendu à la prise en charge de personnes souffrant d'autres pathologies chroniques sévères. Le présent décret précise les missions des ACT, le fonctionnement et le financement des ACT. A) les missions et le fonctionnement. Le décret prévoit que les ACT assurent, dans le cadre d'un hébergement temporaire, un suivi et la coordination des soins permettant l'observance aux traitements des personnes infectées par une pathologie chronique sévère, notamment le VIH, et de bénéficier d'un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion, compte tenu de leur situation de fragilité psychologique ou sociale. B) les modalités de financement. Il prévoit que le fonctionnement des ACT sera pris en charge par l'assurance maladie au moyen d'une dotation globale de financement versée par douzième mensuel. Il assujettit les ACT aux règles budgétaires et comptable applicables aux structures sociales et médico-sociales fixées par le décret 88-279 du 24-03-1988. Il soumet les personnes hébergées dans les ACT à un forfait journalier modulé en application du 2ème al. de l'art. L. 174-4 du code de la sécurité sociale. Le montant de ce forfait modulé sera fixé par arrêté en fonction d'une lettre clé fixée à 10% maximum du montant du forfait prévu à l'art. R. 174 - 2 dudit code.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000598718
NOR: SANP0222754D
Ancien identifiant: 1DE0021227
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/87/JORFTEXT000000598718.xml
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