diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r121-12-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r121-12-7.md
index c76748c3b4..113b65226f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r121-12-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r121-12-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-01-01
-Date de fin: 2023-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000042961138
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/96/11/LEGIARTI000042961138.xml
+Date de début: 2023-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048366856
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/36/68/LEGIARTI000048366856.xml
---
###### Article R121-12-7
@@ -19,10 +19,10 @@ d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;
2° Du directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;
-3° Du directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
+3° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou
+son représentant ;
-4° Du directeur zonal ou régional de la police judiciaire ou leur représentant
-;
+4° Du directeur zonal de la police nationale ou son représentant ;
5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant
;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_vi/article_r556-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_vi/article_r556-1.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_vi/article_r556-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_vi/article_r556-1.md
@@ -1,102 +1,100 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-10-31
-Date de fin: 2023-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000033330754
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/33/07/LEGIARTI000033330754.xml
+Date de début: 2023-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048372061
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/37/20/LEGIARTI000048372061.xml
---
###### Article R556-1
-
- Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5,
- R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11
- et R. 121-12-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction
- résultant du décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016, sous réserve des
- adaptations suivantes :
+Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R.
+121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et
+R. 121-12-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant
+du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des adaptations
+suivantes :
- 1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “
- administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ” ;
+1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “
+administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ” ;
- 2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou de l'administrateur
- supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
+2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou de l'administrateur
+supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
- 3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le
- siège de l'association est implanté à Wallis-et-Futuna, la demande est
- adressée à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui prend la
- décision de délivrer l'agrément ” ;
+3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège
+de l'association est implanté à Wallis-et-Futuna, la demande est adressée à
+l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui prend la décision de
+délivrer l'agrément ” ;
- 4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
+4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
- “ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le
- proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
- est créée à Wallis-et-Futuna. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret
- n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.
+“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le
+proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est
+créée à Wallis-et-Futuna. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n°
+2006-665 du 7 juin 2006 modifié.
- “ La commission exerce auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis et
- Futuna les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce
- titre, elle :
+“ La commission exerce auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis et
+Futuna les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre,
+elle :
- “ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et
- d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de
- la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par
- l'Etat et, le cas échéant, la collectivité de Wallis-et-Futuna ;
+“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et
+d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la
+traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat
+et, le cas échéant, la collectivité de Wallis-et-Futuna ;
- “ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et
- de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
- sociale et professionnelle ” ;
+“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de
+renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale
+et professionnelle ” ;
- 5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
+5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
- “ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le
- proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
- est présidée par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ou son
- représentant. Elle est composée :
+“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le
+proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est
+présidée par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ou son
+représentant. Elle est composée :
- “ 1° D'un magistrat judiciaire relevant d'une des juridictions ayant son siège
- à Wallis-et-Futuna ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel
- de Nouméa ;
+“ 1° D'un magistrat judiciaire relevant d'une des juridictions ayant son siège à
+Wallis-et-Futuna ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de
+Nouméa ;
- “ 2° Du commandant de compagnie de la gendarmerie ou son représentant ;
+“ 2° Du commandant de compagnie de la gendarmerie ou son représentant ;
- “ 3° D'un professionnel de santé représentant l'agence de santé de
- Wallis-et-Futuna ;
+“ 3° D'un professionnel de santé représentant l'agence de santé de
+Wallis-et-Futuna ;
- “ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
+“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
- “ 5° Du chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou
- son représentant ;
+“ 5° Du chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou
+son représentant ;
- “ 6° De représentants de la collectivité de Wallis-et-Futuna, désignés par
- l'assemblée territoriale ;
+“ 6° De représentants de la collectivité de Wallis-et-Futuna, désignés par
+l'assemblée territoriale ;
- “ 7° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R.
- 121-12-2.
+“ 7° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R.
+121-12-2.
- “ L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna arrête la liste des
- membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7°. Ses membres sont nommés
- pour une durée de trois ans renouvelable.
+“ L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna arrête la liste des
+membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7°. Ses membres sont nommés
+pour une durée de trois ans renouvelable.
- “ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission
- lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne
- ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de
- l'article R. 121-12-9. ” ;
+“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission
+lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant
+fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R.
+121-12-9. ” ;
- 6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et
- quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
+6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et
+quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
- 7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
+7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
- “ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la
- prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L.
- 121-9 peut notamment bénéficier :
+“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la
+prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L.
+121-9 peut notamment bénéficier :
- “ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan
- physique et psychologique ;
+“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan
+physique et psychologique ;
- “ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation,
- l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un
- projet d'insertion professionnelle, lorsqu'elles sont prévues par la
- collectivité de Wallis-et-Futuna. ”
-
+“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation,
+l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet
+d'insertion professionnelle, lorsqu'elles sont prévues par la collectivité de
+Wallis-et-Futuna. ”
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_r566-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_r566-1.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_r566-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_r566-1.md
@@ -1,100 +1,98 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-10-31
-Date de fin: 2023-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000033330775
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/33/07/LEGIARTI000033330775.xml
+Date de début: 2023-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048372053
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/37/20/LEGIARTI000048372053.xml
---
###### Article R566-1
-
- Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5,
- R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11
- et R. 121-12-12 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction
- résultant du décret n° 2016 du 2016, sous réserve des adaptations suivantes
- :
+Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R.
+121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et
+R. 121-12-12 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction
+résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des
+adaptations suivantes :
- 1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “
- haut-commissaire de la République ” ;
+1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “
+haut-commissaire de la République ” ;
- 2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou du haut-commissaire
- de la République en Polynésie française ” ;
+2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou du haut-commissaire de
+la République en Polynésie française ” ;
- 3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le
- siège de l'association est implanté en Polynésie française, la demande est
- adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de
- délivrer l'agrément. ” ;
+3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège
+de l'association est implanté en Polynésie française, la demande est adressée au
+haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément.
+” ;
- 4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
+4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
- “ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le
- proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
- est créée en Polynésie française. Elle est régie par les articles 8 et 9 du
- décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
+“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le
+proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est
+créée en Polynésie française. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret
+n° 2006-665 du 7 juin 2006.
- “ La commission exerce auprès du haut commissaire de la République de
- Polynésie française les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent
- code. A ce titre, elle :
+“ La commission exerce auprès du haut commissaire de la République de Polynésie
+française les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce
+titre, elle :
- “ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et
- d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de
- la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par
- l'Etat et, le cas échéant, la collectivité de Polynésie française ;
+“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et
+d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la
+traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat
+et, le cas échéant, la collectivité de Polynésie française ;
- “ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et
- de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
- sociale et professionnelle. ” ;
+“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de
+renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale
+et professionnelle. ” ;
- 5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
+5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
- “ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le
- proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
- est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant.
- Elle est composée :
+“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le
+proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est
+présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est
+composée :
- “ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en
- Polynésie française ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour
- d'appel de Papeete ;
+“ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en Polynésie
+française ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Papeete
+;
- “ 2° Du directeur de la sécurité publique ;
+“ 2° Du directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
- “ 3° Du commandant de la gendarmerie de Polynésie française ou son
- représentant ;
+“ 3° Du commandant de la gendarmerie de Polynésie française ou son représentant
+;
- “ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
+“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
- “ 5° De représentants de la collectivité de la Polynésie française, chargés
- notamment de la santé, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du
- travail et de l'emploi, désignés par les autorités de Polynésie française ;
+“ 5° De représentants de la collectivité de la Polynésie française, chargés
+notamment de la santé, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du
+travail et de l'emploi, désignés par les autorités de Polynésie française ;
- “ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R.
- 121-12-2.
+“ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R.
+121-12-2.
- “ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la
- commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée
- de trois ans renouvelable.
+“ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la
+commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée
+de trois ans renouvelable.
- “ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission
- lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne
- ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de
- l'article R. 121-12-9. ” ;
+“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission
+lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant
+fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R.
+121-12-9. ” ;
- 6° A l'article R. 121-12-8, le mot : départementale et les deuxième et
- quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
+6° A l'article R. 121-12-8, le mot : départementale et les deuxième et quatrième
+alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
- 7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
+7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
- “ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la
- prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L.
- 121-9 peut notamment bénéficier, lorsqu'ils sont prévus par les autorités de
- la collectivité de la Polynésie française :
+“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la
+prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L.
+121-9 peut notamment bénéficier, lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la
+collectivité de la Polynésie française :
- “ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan
- physique et psychologique ;
+“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan
+physique et psychologique ;
- “ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation,
- l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un
- projet d'insertion professionnelle.
-
+“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation,
+l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet
+d'insertion professionnelle.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_vi/article_r576-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_vi/article_r576-1.md
index 97153828cd..4ba3c3b5d8 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_vi/article_r576-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_vi/article_r576-1.md
@@ -1,101 +1,98 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-10-31
-Date de fin: 2023-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000033330892
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/33/08/LEGIARTI000033330892.xml
+Date de début: 2023-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048372045
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/37/20/LEGIARTI000048372045.xml
---
###### Article R576-1
-
- Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5,
- R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11
- et R. 121-12-12 sont applicables à en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction
- résultant du décret n° 2016 du 2016, sous réserve des adaptations suivantes
- :
+Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R.
+121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et
+R. 121-12-12 sont applicables à en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction
+résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des
+adaptations suivantes :
- 1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “
- haut-commissaire de la République ” ;
+1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “
+haut-commissaire de la République ” ;
- 2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du haut-commissaire de
- la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
+2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du haut-commissaire de
+la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
- 3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le
- siège de l'association est implanté en Nouvelle-Calédonie, la demande est
- adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de
- délivrer l'agrément. ”
+3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège
+de l'association est implanté en Nouvelle-Calédonie, la demande est adressée au
+haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément.
+”
- 4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
+4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
- “ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le
- proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
- est créée en Nouvelle-Calédonie. Elle est régie par les articles 8 et 9 du
- décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.
+“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le
+proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est
+créée en Nouvelle-Calédonie. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n°
+2006-665 du 7 juin 2006 modifié.
- “ La commission exerce auprès du haut-commissaire de la République en
- Nouvelle-Calédonie les missions prévues à l'article L. 121-9. A ce titre, elle
- :
+“ La commission exerce auprès du haut-commissaire de la République en
+Nouvelle-Calédonie les missions prévues à l'article L. 121-9. A ce titre, elle
+:
- “ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et
- d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de
- la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par
- l'Etat et, le cas échéant, les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie
- ;
+“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et
+d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la
+traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat
+et, le cas échéant, les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ;
- “ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et
- de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
- sociale et professionnelle. ” ;
+“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de
+renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale
+et professionnelle. ” ;
- 3° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
+5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
- “ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le
- proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
- est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant.
- Elle est composée :
+“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le
+proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est
+présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est
+composée :
- “ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en
- Nouvelle-Calédonie ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel
- de Nouméa ;
+“ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en
+Nouvelle-Calédonie ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel
+de Nouméa ;
- “ 2° Du directeur de la sécurité publique ;
+“ 2° Du directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
- “ 3° Du commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie ou son représentant
- ;
+“ 3° Du commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie ou son représentant
+;
- “ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
+“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
- “ 5° De représentants de la Nouvelle-Calédonie, chargés notamment de la santé,
- des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du travail et de
- l'emploi, désignés par les autorités de Nouvelle-Calédonie ;
+“ 5° De représentants de la Nouvelle-Calédonie, chargés notamment de la santé,
+des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du travail et de l'emploi,
+désignés par les autorités de Nouvelle-Calédonie ;
- “ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R.
- 121-12-2.
+“ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R.
+121-12-2.
- “ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la
- commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée
- de trois ans renouvelable.
+“ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la
+commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée
+de trois ans renouvelable.
- “ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission
- lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne
- ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de
- l'article R. 121-12-9. ” ;
+“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission
+lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant
+fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R.
+121-12-9. ” ;
- 6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et
- quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
+6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et
+quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
- 7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
+7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
- “ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la
- prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L.
- 121-9 peut notamment bénéficier lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la
- Nouvelle-Calédonie :
+“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la
+prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L.
+121-9 peut notamment bénéficier lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la
+Nouvelle-Calédonie :
- “ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan
- physique et psychologique ;
+“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan
+physique et psychologique ;
- “ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation,
- l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un
- projet d'insertion professionnelle.
-
+“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation,
+l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet
+d'insertion professionnelle.