Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)
TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION. DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE. IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES. PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM: L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS; SON CONJOINT OU CONCUBIN; LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER. LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE. TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION. DISPOSITIONS GENERALES. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES: CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI. EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES. TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION. RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI. TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES. TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET". MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE". INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI". APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000692863 NOR: SPSS8801800D Ancien identifiant: 1DX9881111 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692863.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-11-06
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Date de fin: 2021-03-25
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Identifiant: LEGIARTI000042497096
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/70/LEGIARTI000042497096.xml
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Date de début: 2021-03-25
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Date de fin: 2022-03-21
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Identifiant: LEGIARTI000043281883
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/28/18/LEGIARTI000043281883.xml
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###### Article R262-11
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@ -113,4 +113,8 @@ sociale ;<br />
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26° Des sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que
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défini à l'article R. 245-7 du présent code ;<br />
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27° De l'allocation prévue à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.
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27° De l'allocation prévue à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale
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;<br />
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28° De l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à
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l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale.
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178382
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###### Section 5 : Recours et récupération
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- [Article R262-92](article_r262-92.md)
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- [Article R262-92-1](article_r262-92-1.md)
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- [Article R262-93](article_r262-93.md)
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- [Article R262-94](article_r262-94.md)
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- [Article R262-94-1](article_r262-94-1.md)
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@ -0,0 +1,81 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-03-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043280781
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/28/07/LEGIARTI000043280781.xml
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###### Article R262-92-1
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I.-L'action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active
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s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental
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ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette
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prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une
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notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme,
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que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :<br />
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1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des
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sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;<br />
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2° Indique :<br />
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a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la
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réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours
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mentionné à l'article L. 262-47, le bénéficiaire peut demander la rectification
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des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;<br />
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b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du
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a, de récupérer à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R.
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262-88 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf
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si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la
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possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L.
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262-47 ;<br />
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c) Les voies et délais de recours.<br />
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II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la
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sécurité sociale :<br />
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1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande
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de rectification mentionnée au a du 2° du I ci-dessus est fixé à un mois ;<br />
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2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est
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fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision
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implicite de rejet, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire
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d'exercer le recours prévu à l'article L. 262-47 du présent code.<br />
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III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du
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I interrompt le délai de saisine du président du conseil départemental mentionné
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à l'article R. 262-88. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de
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réception de la notification de la décision de l'autorité statuant sur la
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demande de rectification ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une
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décision implicite de rejet.<br />
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Lorsque l'autorité statue sur la demande de rectification avant l'expiration du
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délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée au bénéficiaire
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en cas de rejet total ou partiel de la demande :<br />
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1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;<br />
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2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer les sommes indûment
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versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire
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rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce
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dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ;<br />
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3° Indique les voies et délais de recours.<br />
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IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai
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mentionné au premier alinéa du II et avant l'expiration du délai de saisine du
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président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 :<br />
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1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans
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les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47 ;<br />
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2° En cas de demande formulée par oral, le bénéficiaire dispose d'un délai de
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vingt jours pour produire les documents rappelant sa demande et la justifiant.
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Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet
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de la demande. Si le bénéficiaire produit ces documents dans le délai imparti,
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sa demande est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable
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mentionné à l'article L. 262-47.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-09-01
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Date de fin: 2021-03-25
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Identifiant: LEGIARTI000038928487
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/84/LEGIARTI000038928487.xml
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Date de début: 2021-03-25
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Date de fin: 2024-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000043281685
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/28/16/LEGIARTI000043281685.xml
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###### Article R542-6
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@ -330,6 +330,23 @@ pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'ar
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142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande
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comme rejetée. ”<br />
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XXVIII bis A l'article R. 262-92-1 :<br />
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a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le
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cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette
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prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse
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gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;<br />
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b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil
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départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “
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de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
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142-1 du code de la sécurité sociale ” ;<br />
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c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental
|
||||
mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la
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||||
commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1
|
||||
du code de la sécurité sociale ” ;<br />
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XXIX.-A l'article R. 265-2 :<br />
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a) Les mots : " commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à
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