LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
Modification du code de l'éducation, du code de la santé publique, du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la recherche. Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : abrogation de l'article 58. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : modification de l'article 125. Ratification de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale ; de l'ordonnance n° 2014-692 du 26 juin 2014 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ; de l'ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ; de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche ; de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ; de l'ordonnance n° 2015-25 du 14 janvier 2015 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et de l'article 23 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000038829065 NOR: MENX1828765L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/82/90/JORFTEXT000038829065.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-12-31
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Date de fin: 2019-07-29
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Identifiant: LEGIARTI000031919946
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/91/99/LEGIARTI000031919946.xml
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Date de début: 2019-07-29
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Date de fin: 2020-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000038902277
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/22/LEGIARTI000038902277.xml
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###### Article L312-7-1
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Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l'article
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L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour accompagner des enfants,
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des adolescents et des jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités
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intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés
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psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du
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comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux
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apprentissages.<br />
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des adolescents et des jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés
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d'adaptation.<br />
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Le fonctionnement en dispositif intégré consiste en une organisation des
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établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article
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destinée à favoriser un parcours fluide et des modalités d'accompagnement
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diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des
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adolescents et des jeunes adultes qu'ils accueillent. Dans le cadre du
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adolescents et des jeunes adultes qu'ils accompagnent. Dans le cadre du
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dispositif, ces établissements et ces services proposent, directement ou en
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partenariat, l'ensemble des modalités d'accompagnement prévues au dernier alinéa
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du I de l'article L. 312-1.<br />
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Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement
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en dispositif intégré.<br />
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Le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d'une
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convention entre la maison départementale des personnes handicapées, après
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délibération de sa commission exécutive, l'agence régionale de santé, les
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organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements et services
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intéressés.<br />
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Les établissements et les services signataires de la convention adressent, au
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plus tard le 30 juin de chaque année, à la maison départementale des personnes
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handicapées, à l'agence régionale de santé et au rectorat un bilan établi selon
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des modalités prévues par décret.<br />
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En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est
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subordonné à la conclusion d'une convention entre les établissements et services
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intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l'article L.
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313-12-2 de ces établissements et services.<br />
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Pour l'application de l'article L. 241-6, la commission mentionnée à l'article
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L. 146-9 du présent code peut désigner, après accord de l'intéressé ou de ses
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@ -46,10 +34,7 @@ représentants légaux, des dispositifs intégrés en lieu et place des
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établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article.
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Dans ce cas, elle autorise l'équipe mentionnée à l'article L. 112-2-1 du code de
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l'éducation à modifier le projet personnalisé de scolarisation d'un élève
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mentionné à l'article L. 112-2 du même code, dans des conditions prévues par
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décret, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux.<br />
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mentionné à l'article L. 112-2 du même code, après accord de l'intéressé ou de
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ses représentants légaux.<br />
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Pour la mise en œuvre de la convention prévue au quatrième alinéa du présent
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article, les établissements et services intéressés peuvent conclure avec la ou
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les autorités chargées de leur autorisation un contrat mentionné à l'article L.
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313-11 du présent code.
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Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
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