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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-12-31
-Date de fin: 2019-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000031919946
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/91/99/LEGIARTI000031919946.xml
+Date de début: 2019-07-29
+Date de fin: 2020-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000038902277
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/22/LEGIARTI000038902277.xml
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###### Article L312-7-1
Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l'article
L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour accompagner des enfants,
-des adolescents et des jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités
-intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés
-psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du
-comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux
-apprentissages.
+des adolescents et des jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés
+d'adaptation.
Le fonctionnement en dispositif intégré consiste en une organisation des
établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article
destinée à favoriser un parcours fluide et des modalités d'accompagnement
diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des
-adolescents et des jeunes adultes qu'ils accueillent. Dans le cadre du
+adolescents et des jeunes adultes qu'ils accompagnent. Dans le cadre du
dispositif, ces établissements et ces services proposent, directement ou en
partenariat, l'ensemble des modalités d'accompagnement prévues au dernier alinéa
du I de l'article L. 312-1.
-Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement
-en dispositif intégré.
-
-Le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d'une
-convention entre la maison départementale des personnes handicapées, après
-délibération de sa commission exécutive, l'agence régionale de santé, les
-organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements et services
-intéressés.
-
-Les établissements et les services signataires de la convention adressent, au
-plus tard le 30 juin de chaque année, à la maison départementale des personnes
-handicapées, à l'agence régionale de santé et au rectorat un bilan établi selon
-des modalités prévues par décret.
+En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est
+subordonné à la conclusion d'une convention entre les établissements et services
+intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l'article L.
+313-12-2 de ces établissements et services.
Pour l'application de l'article L. 241-6, la commission mentionnée à l'article
L. 146-9 du présent code peut désigner, après accord de l'intéressé ou de ses
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établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article.
Dans ce cas, elle autorise l'équipe mentionnée à l'article L. 112-2-1 du code de
l'éducation à modifier le projet personnalisé de scolarisation d'un élève
-mentionné à l'article L. 112-2 du même code, dans des conditions prévues par
-décret, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux.
+mentionné à l'article L. 112-2 du même code, après accord de l'intéressé ou de
+ses représentants légaux.
-Pour la mise en œuvre de la convention prévue au quatrième alinéa du présent
-article, les établissements et services intéressés peuvent conclure avec la ou
-les autorités chargées de leur autorisation un contrat mentionné à l'article L.
-313-11 du présent code.
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.