Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
This commit is contained in:
République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
parent f69815cc19
commit f1a733944f
7 changed files with 108 additions and 86 deletions

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797404
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797404.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006797405
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797405.xml
---
###### Article L312-4
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période
maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L.
6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les dispositifs de
coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier :<br />
6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique :<br />
1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et
médico-sociaux de la population ;<br />
@ -42,5 +41,5 @@ services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de
transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs
définis au 3°.<br />
Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des
autorités compétentes.
Les schémas peuvent être révisés à tout moment à l'initiative de l'autorité
compétente pour l'adopter.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797447
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797447.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006797448
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797448.xml
---
###### Article L313-3
@ -14,12 +14,13 @@ L'autorisation est délivrée :<br />
a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services
mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux
6°, 7°, 8° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils
dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale
départementale ;<br />
6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations
qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale
départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue
par la loi au département ;<br />
b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services
mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article 312-1 ainsi que pour ceux
mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux
mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque
les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par
l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la

View file

@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157652
- [Article L451-1](article_l451-1.md)
- [Article L451-2](article_l451-2.md)
- [Article L451-2-1](article_l451-2-1.md)
- [Article L451-3](article_l451-3.md)
- [Article L451-4](article_l451-4.md)

View file

@ -1,42 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006798003
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798003.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006798004
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798004.xml
---
###### Article L451-1
Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales,
initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la
promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés
dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps
ou inadaptations, la promotion du développement social. Ils participent au
service public de la formation.<br />
Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des
professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte
contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la
compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans
la promotion de la cohésion sociale et du développement social.<br />
A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des
ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans
des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des
personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale,
dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions
suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par
le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du
travail social.<br />
Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément
aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le
respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales
après avis du Conseil supérieur du travail social.<br />
Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à
la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des
situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs
sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles
mentionnées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les
différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec
l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en
travail social.<br />
Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales
initiales et continues participent au service public de la formation. Ils sont
soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de
l'Etat dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et
4 de l'article L. 920-4 du code du travail.<br />
Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats
d'Etat définis par voie réglementaire.<br />
L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le
respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs
d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements
pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail
social.<br />
L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement
afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article L. 451-2.
Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des
formations.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les
sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006798011
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798011.xml
---
###### Article L451-2-1
Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales
initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements
nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations.<br />
L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une
subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur
activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions
définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses
d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux.<br />
Aucune condition de résidence n'est opposable aux étudiants.<br />
La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des
formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations.<br />
Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des
droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence
au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires
professionnalisés. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever
des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux
étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services,
participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.

View file

@ -1,32 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006798008
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798008.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006798009
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798009.xml
---
###### Article L451-2
Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à l'article
L. 451-1 sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux
objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat.<br />
La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs
sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des formations
sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de
formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et
médico-sociale et indique comment elle compte y répondre.<br />
L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une
part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en
oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat,
d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un
forfait national par étudiant.<br />
Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur
financement dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1. Un décret fixe
les conditions minimales d'agrément de ces établissements.<br />
Le contrat type est déterminé et les modes de calcul de la subvention fixés par
voie réglementaire.<br />
Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits
d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre
chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils
peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque
année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également
bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou
subventions des collectivités publiques.
La région peut déléguer aux départements qui en font la demande, par voie de
convention, sa compétence d'agrément des établissements dispensant des
formations sociales.

View file

@ -1,22 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006798014
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798014.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006798015
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798015.xml
---
###### Article L451-3
Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1
peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution
d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions
d'attribution sont fixés par décret.<br />
La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans
les établissements mentionnés à l'article L. 451-1. La nature, le montant et les
conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil
régional.<br />
Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1
disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes
politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre
individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux
activités d'enseignement et de recherche et ne troublent pas l'ordre public.
Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.