diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-4.md
index 662ced9b28..eae24103cd 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-4.md
@@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-03
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006797404
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797404.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2010-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000006797405
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L04AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797405.xml
---
###### Article L312-4
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période
maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L.
-6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les dispositifs de
-coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier :
+6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique :
1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et
médico-sociaux de la population ;
@@ -42,5 +41,5 @@ services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de
transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs
définis au 3°.
-Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des
-autorités compétentes.
+Les schémas peuvent être révisés à tout moment à l'initiative de l'autorité
+compétente pour l'adopter.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-3.md
index 0eb3356410..09b0a2c825 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-3.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-03
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006797447
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797447.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2005-12-02
+Identifiant: LEGIARTI000006797448
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L03AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797448.xml
---
###### Article L313-3
@@ -14,12 +14,13 @@ L'autorisation est délivrée :
a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services
mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux
-6°, 7°, 8° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils
-dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale
-départementale ;
+6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations
+qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale
+départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue
+par la loi au département ;
b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services
-mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article 312-1 ainsi que pour ceux
+mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux
mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque
les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par
l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/README.md
index 9f5dec284b..a40eb42829 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/README.md
@@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157652
- [Article L451-1](article_l451-1.md)
- [Article L451-2](article_l451-2.md)
+- [Article L451-2-1](article_l451-2-1.md)
- [Article L451-3](article_l451-3.md)
- [Article L451-4](article_l451-4.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-1.md
index 3467551a8e..88809a855c 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-1.md
@@ -1,42 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006798003
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798003.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2005-02-12
+Identifiant: LEGIARTI000006798004
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798004.xml
---
###### Article L451-1
-Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales,
-initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la
-promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés
-dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps
-ou inadaptations, la promotion du développement social. Ils participent au
-service public de la formation.
+Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des
+professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte
+contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la
+compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans
+la promotion de la cohésion sociale et du développement social.
-A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des
-ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans
-des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des
-personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale,
-dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions
-suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par
-le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du
-travail social.
+Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément
+aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le
+respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales
+après avis du Conseil supérieur du travail social.
-Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à
-la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des
-situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs
-sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles
-mentionnées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les
-différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec
-l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en
-travail social.
+Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales
+initiales et continues participent au service public de la formation. Ils sont
+soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de
+l'Etat dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et
+4 de l'article L. 920-4 du code du travail.
-Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats
-d'Etat définis par voie réglementaire.
+L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le
+respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs
+d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements
+pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail
+social.
-L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement
-afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article L. 451-2.
+Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des
+formations.
+
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les
+sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-2-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-2-1.md
new file mode 100644
index 0000000000..1713d62ffd
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-2-1.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006798011
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L02BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798011.xml
+---
+
+###### Article L451-2-1
+
+Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales
+initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements
+nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations.
+
+L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une
+subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur
+activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions
+définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses
+d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux.
+
+Aucune condition de résidence n'est opposable aux étudiants.
+
+La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des
+formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations.
+
+Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des
+droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence
+au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires
+professionnalisés. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever
+des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux
+étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services,
+participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-2.md
index 7f74aef162..4814a6f418 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-2.md
@@ -1,32 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006798008
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798008.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006798009
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L02AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798009.xml
---
###### Article L451-2
-Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à l'article
-L. 451-1 sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux
-objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat.
+La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs
+sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des formations
+sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de
+formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et
+médico-sociale et indique comment elle compte y répondre.
-L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une
-part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en
-oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat,
-d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un
-forfait national par étudiant.
+Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur
+financement dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1. Un décret fixe
+les conditions minimales d'agrément de ces établissements.
-Le contrat type est déterminé et les modes de calcul de la subvention fixés par
-voie réglementaire.
-
-Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits
-d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre
-chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils
-peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque
-année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également
-bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou
-subventions des collectivités publiques.
+La région peut déléguer aux départements qui en font la demande, par voie de
+convention, sa compétence d'agrément des établissements dispensant des
+formations sociales.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-3.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-3.md
index f968fedc63..985bfeb15d 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-3.md
@@ -1,22 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006798014
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L03AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798014.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2006-04-02
+Identifiant: LEGIARTI000006798015
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L03AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798015.xml
---
###### Article L451-3
-Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1
-peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution
-d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions
-d'attribution sont fixés par décret.
+La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans
+les établissements mentionnés à l'article L. 451-1. La nature, le montant et les
+conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil
+régional.
-Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1
-disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes
-politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre
-individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux
-activités d'enseignement et de recherche et ne troublent pas l'ordre public.
+Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.