Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT

APPLICATION DES ART. 4 ET 5 DE LA LOI 84422 DU 06-06-1984 QUI A MODIFIE L'ART. 60 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
APPLICATION DE L'ART. 54-XI DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.
REDEFINITION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DES MISSIONS DES CONSEILS DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872024
Ancien identifiant: 1DX985937
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/20/JORFTEXT000000872024.xml
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République française 2012-12-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2012-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006905456
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX224R01600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/54/LEGIARTI000006905456.xml
Date de début: 2012-12-27
Date de fin: 2024-06-01
Identifiant: LEGIARTI000026832313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/83/23/LEGIARTI000026832313.xml
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###### Article R224-16
@ -14,5 +13,5 @@ Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait
connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R.
224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption
qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours
contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le jugement du
tribunal de grande instance est devenu définitif.
contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que la cour d'appel a
statué.