Décret n° 2002-473 du 8 avril 2002 relatif au Conseil supérieur de l'adoption

Application de l'article L. 148.1 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 12 de la loi 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat.
Créé par le décret 75-640 du 16 juillet 1975 plusieurs fois modifié, le conseil supérieur de l'adoption est désormais placé auprès du Premier Ministre par la loi 2001-111 du 6 février 2001. Il a une mission de conseil et d'avis sur toutes les questions relatives à l'adoption, en particulier sur les textes que peuvent être amenés à prendre les ministères principalement concernés : le ministère de la justice, le ministère chargé de la famille et le ministère des affaires étrangères, l'adoption internationale représentant aujourd'hui les 3/4 des adoptions d'enfants réalisées en France. Ayant connu un rythme d'activités très variable depuis sa création, le conseil supérieur de l'adoption s'est réuni 5 fois entre juillet 2000 et novembre 2001.
L'article 5 de la loi précitée prévoit la composition du conseil, ses missions, ses modalités de réunion. Doivent être précisés par décret le nombre et le mode de désignation des membres.
Dans le dispositif initial, le conseil supérieur de l'adoption comptait 27 membres. Le souci de ne pas alourdir l'instance tout en assurant un équilibre dans la représentation des institutions devant siéger conduit à une composition de 30 membres, répartis en 5 groupes : les élus, les représentants des ministères, les représentants de l'institution judiciaire et des services sociaux publics, les représentants des associations et les personnalités qualifiées, les membres de ces deux derniers groupes étant désignés par arrêtés conjoints des trois ministères concernés (art.1).
Le président sera désigné par décret, le conseil étant désormais placé auprès du Premier ministre (art.2) ; il est à noter que traditionnellement, ce conseil a toujours été présidé alternativement par le député ou le sénateur qui en sont membres.
Abrogation du décret 75-640 du 16-07-1975 modifié.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE FAMILLE, ENFANCE ET PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000407289
NOR: MESA0220312D
Ancien identifiant: 1DS002473
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/72/JORFTEXT000000407289.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-15
Date de fin: 2016-10-01
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###### Article D148-1
Le Conseil supérieur de l'adoption créé à l'article L. 148-1 est placé auprès du
ministre chargé de la famille. Il comprend trente membres :<br />
Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des
acteurs de la protection de l'enfance. A cette fin :<br />
1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;<br />
1° Il propose au Gouvernement les orientations nationales de la protection de
l'enfance dans le but de construire une stratégie nationale ;<br />
un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;<br />
2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui
concernent la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer
aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les
interventions en protection de l'enfance ;<br />
deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements
de France.<br />
3° Il contribue à orienter les études stratégiques, les travaux de prospective
et d'évaluation menés dans le champ de la protection de l'enfance ;<br />
2° Deux représentants du ministre de la justice ;<br />
4° Il promeut la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant
sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;<br />
un représentant du ministre chargé de la famille ;<br />
5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et
continue des professionnels de la protection de l'enfance.<br />
un représentant du ministre chargé de la santé ;<br />
En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les
projets de texte législatif ou réglementaire.<br />
deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de
la mission de l'adoption internationale.<br />
Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des familles et
de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son
champ de compétences.<br />
3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;<br />
deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par
le ministre chargé de la famille ;<br />
deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements
désignés par le ministre chargé de la famille.<br />
4° Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au
niveau national ;<br />
un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau
national ;<br />
un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat
représentatives au niveau national ;<br />
un représentant du service social d'aide aux émigrants ;<br />
deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.<br />
Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du
ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.<br />
5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou des travaux par
lesquels elles ont contribué à la connaissance de l'adoption, désignées par
arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du
ministre des affaires étrangères.<br />
Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur
mandat peut être renouvelé deux fois.
Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2016-10-01
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Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2017-01-29
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###### Article D148-2
Le président du Conseil supérieur est nommé pour trois ans par décret.
I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend soixante-dix-neuf
membres répartis dans les cinq collèges suivants :<br />
1° Vingt-huit membres représentant les institutions, collectivités et
administrations compétentes :<br />
a) deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ;<br />
b) deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;<br />
c) neuf conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de
France ;<br />
d) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;<br />
e) le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;<br />
f) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant
;<br />
g) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;<br />
h) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;<br />
i) le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
j) le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;<br />
k) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
ou son représentant ;<br />
l) un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;<br />
m) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de
l'enfance et de l'âge ou son représentant ;<br />
n) le président du groupement d'intérêt public Enfance en danger ou son
représentant ;<br />
o) le président du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption ou
son représentant ;<br />
p) le président de la Caisse nationale des allocations familiales ou son
représentant ;<br />
q) le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son
représentant ;<br />
r) le Défenseur des droits ou son représentant ;<br />
2° Vingt-trois membres représentant la société civile et les associations :<br />
a) quatre représentants désignés par l'Union nationale interfédérale des œuvres
et organismes privés sanitaires et sociaux ;<br />
b) quatre représentants désignés par la Convention nationale des associations de
protection de l'enfant permettant d'assurer la représentativité de l'ensemble
des mouvements ;<br />
c) un représentant du Groupe national des établissements publics sociaux et
médico-sociaux ;<br />
d) un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale
;<br />
e) un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;<br />
f) le président de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée ou son
représentant ;<br />
g) un représentant du Comité national de liaison des acteurs de prévention
spécialisée ;<br />
h) un représentant de l'association ATD Quart Monde ;<br />
i) un représentant de l'association SOS Petits Princes ;<br />
j) deux représentants des associations des personnes ayant été accueillies à
l'aide sociale à l'enfance, dont au moins un membre de la Fédération nationale
des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en
protection de l'enfance ;<br />
k) un représentant de l'association Enfance et Partage ;<br />
l) un représentant de l'association Enfance famille adoption ;<br />
m) un représentant de la Fédération française des organismes autorisés pour
l'adoption ;<br />
n) un représentant de l'association Conseil national des adoptés ;<br />
o) un représentant de l'association Mouvement pour l'adoption sans frontières
;<br />
p) un représentant de l'association La Voix des adoptés ;<br />
3° Treize membres représentant les associations de professionnels :<br />
a) un représentant de l'Association nationale des assistants de service social
;<br />
b) un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés ;<br />
c) un représentant de l'Union fédérale nationale des associations de familles
d'accueil et assistants maternels ;<br />
d) un représentant de l'Association nationale des directeurs de l'enfance et de
la famille ;<br />
e) un représentant de l'Association nationale des directeurs d'action sociale et
de santé ;<br />
f) un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;<br />
g) un représentant du Syndicat national des médecins de protection maternelle et
infantile ;<br />
h) un représentant de la Société française de pédiatrie ;<br />
i) un représentant de l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile
;<br />
j) un représentant du Conseil national des barreaux spécialement formé pour
assister les enfants ;<br />
k) deux représentants de l'Association française des magistrats de la jeunesse
et de la famille, un juge des enfants et un juge aux affaires familiales ;<br />
l) un représentant de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc ;<br />
4° Cinq membres représentant les organismes de formation :<br />
a) un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;<br />
b) un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche
en intervention sociale ;<br />
c) un représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ;<br />
d) un représentant de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la
jeunesse ;<br />
e) un représentant de l'Association nationale pour la formation permanente du
personnel hospitalier ;<br />
5° Dix personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de
l'enfance.<br />
II.-Chaque collège est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre de
femmes et d'hommes ne soit pas supérieur à un. Les membres de droit siégeant ès
qualités sont exclus du décompte paritaire.<br />
A cette fin, chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne
autant de femmes que d'hommes.<br />
Un tirage au sort est organisé pour déterminer le sexe des membres à nommer par
les autorités chargées de désigner un seul membre. Les conditions de déroulement
de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé des familles
et de l'enfance.<br />
Les membres suppléants sont de même sexe que les titulaires.<br />
III.-En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre
cause, le membre nommé à la suite de la vacance de poste pour la durée du mandat
restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-27
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021746809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/74/68/LEGIARTI000021746809.xml
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033170633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/17/06/LEGIARTI000033170633.xml
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###### Article D148-3
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de la cohésion
sociale.
I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier
ministre. Il est présidé par le ministre chargé des familles et de l'enfance. Un
vice-président est nommé sur proposition du président au sein du cinquième
collège. Le vice-président assure la présidence du conseil lorsque le ministre
est absent.<br />
Un secrétaire général est nommé par le président du conseil pour assurer le
fonctionnement courant du conseil.<br />
II.-Les membres du Conseil national de la protection de l'enfance, dont le
vice-président, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois,
par arrêté du Premier ministre.<br />
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de
faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois
mois pour la durée du mandat restant à courir.<br />
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil,
il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.<br />
III.-Le ministre chargé des familles et de l'enfance fixe l'ordre du jour du
conseil et arrête le programme de travail annuel du conseil.<br />
IV.-Le Conseil national de la protection de l'enfance se réunit au moins une
fois par an en séance plénière sur convocation de son président.<br />
Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux toute personne dont
l'expertise est nécessaire.<br />
Le conseil constitue en son sein une commission permanente sur l'adoption dont
il fixe la composition lors de sa première séance. Sa composition peut être
revue lors des assemblées plénières du conseil. La commission permanente sur
l'adoption se réunit au moins une fois par an et traite de sujets liés à
l'adoption nationale et internationale.<br />
Il peut en tant que de besoin être constitué d'autres commissions permanentes
thématiques.<br />
Le conseil peut également constituer en son sein des groupes de travail,
présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et,
le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne
un rapporteur.<br />
V.-Les séances du Conseil national de la protection de l'enfance ne sont pas
publiques.<br />
Le conseil peut rendre publics ses avis.<br />
VI.-Le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son
représentant, ainsi que le secrétaire général du conseil, ou son représentant,
siègent au sein de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de
l'enfance et de l'âge, prévu à l'article L. 142-1.<br />
VII.-Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil national de la
protection de l'enfance sont inscrits au budget du ministère des affaires
sociales.<br />
Le secrétariat du Conseil national de la protection de l'enfance est assuré par
la direction générale de la cohésion sociale.<br />
VIII.-Les fonctions de président, de vice-président et de membres du Conseil
national de la protection de l'enfance sont exercées à titre gratuit.<br />
Le président et les membres peuvent se faire rembourser leurs frais de
déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet
2006.