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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-06-15
-Date de fin: 2016-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905246
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148D00100XX0B
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+Date de début: 2016-10-01
+Date de fin: 2017-01-29
+Identifiant: LEGIARTI000033170642
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---
###### Article D148-1
-Le Conseil supérieur de l'adoption créé à l'article L. 148-1 est placé auprès du
-ministre chargé de la famille. Il comprend trente membres :
+Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des
+acteurs de la protection de l'enfance. A cette fin :
-1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
+1° Il propose au Gouvernement les orientations nationales de la protection de
+l'enfance dans le but de construire une stratégie nationale ;
-un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
+2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui
+concernent la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer
+aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les
+interventions en protection de l'enfance ;
-deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements
-de France.
+3° Il contribue à orienter les études stratégiques, les travaux de prospective
+et d'évaluation menés dans le champ de la protection de l'enfance ;
-2° Deux représentants du ministre de la justice ;
+4° Il promeut la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant
+sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;
-un représentant du ministre chargé de la famille ;
+5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et
+continue des professionnels de la protection de l'enfance.
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
+En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les
+projets de texte législatif ou réglementaire.
-deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de
-la mission de l'adoption internationale.
+Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des familles et
+de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son
+champ de compétences.
-3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;
-
-deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par
-le ministre chargé de la famille ;
-
-deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements
-désignés par le ministre chargé de la famille.
-
-4° Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au
-niveau national ;
-
-un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau
-national ;
-
-un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat
-représentatives au niveau national ;
-
-un représentant du service social d'aide aux émigrants ;
-
-deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.
-
-Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du
-ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
-
-5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou des travaux par
-lesquels elles ont contribué à la connaissance de l'adoption, désignées par
-arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du
-ministre des affaires étrangères.
-
-Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur
-mandat peut être renouvelé deux fois.
+Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.
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@@ -1,13 +1,176 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2016-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905247
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148D00200XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/52/LEGIARTI000006905247.xml
+Date de début: 2016-10-01
+Date de fin: 2017-01-29
+Identifiant: LEGIARTI000033170637
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/17/06/LEGIARTI000033170637.xml
---
###### Article D148-2
-Le président du Conseil supérieur est nommé pour trois ans par décret.
+I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend soixante-dix-neuf
+membres répartis dans les cinq collèges suivants :
+
+1° Vingt-huit membres représentant les institutions, collectivités et
+administrations compétentes :
+
+a) deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ;
+
+b) deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
+
+c) neuf conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de
+France ;
+
+d) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;
+
+e) le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
+
+f) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant
+;
+
+g) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
+
+h) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
+
+i) le directeur général de la santé ou son représentant ;
+
+j) le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
+
+k) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
+ou son représentant ;
+
+l) un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;
+
+m) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de
+l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
+
+n) le président du groupement d'intérêt public Enfance en danger ou son
+représentant ;
+
+o) le président du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption ou
+son représentant ;
+
+p) le président de la Caisse nationale des allocations familiales ou son
+représentant ;
+
+q) le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son
+représentant ;
+
+r) le Défenseur des droits ou son représentant ;
+
+2° Vingt-trois membres représentant la société civile et les associations :
+
+a) quatre représentants désignés par l'Union nationale interfédérale des œuvres
+et organismes privés sanitaires et sociaux ;
+
+b) quatre représentants désignés par la Convention nationale des associations de
+protection de l'enfant permettant d'assurer la représentativité de l'ensemble
+des mouvements ;
+
+c) un représentant du Groupe national des établissements publics sociaux et
+médico-sociaux ;
+
+d) un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale
+;
+
+e) un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
+
+f) le président de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée ou son
+représentant ;
+
+g) un représentant du Comité national de liaison des acteurs de prévention
+spécialisée ;
+
+h) un représentant de l'association ATD Quart Monde ;
+
+i) un représentant de l'association SOS Petits Princes ;
+
+j) deux représentants des associations des personnes ayant été accueillies à
+l'aide sociale à l'enfance, dont au moins un membre de la Fédération nationale
+des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en
+protection de l'enfance ;
+
+k) un représentant de l'association Enfance et Partage ;
+
+l) un représentant de l'association Enfance famille adoption ;
+
+m) un représentant de la Fédération française des organismes autorisés pour
+l'adoption ;
+
+n) un représentant de l'association Conseil national des adoptés ;
+
+o) un représentant de l'association Mouvement pour l'adoption sans frontières
+;
+
+p) un représentant de l'association La Voix des adoptés ;
+
+3° Treize membres représentant les associations de professionnels :
+
+a) un représentant de l'Association nationale des assistants de service social
+;
+
+b) un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés ;
+
+c) un représentant de l'Union fédérale nationale des associations de familles
+d'accueil et assistants maternels ;
+
+d) un représentant de l'Association nationale des directeurs de l'enfance et de
+la famille ;
+
+e) un représentant de l'Association nationale des directeurs d'action sociale et
+de santé ;
+
+f) un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
+
+g) un représentant du Syndicat national des médecins de protection maternelle et
+infantile ;
+
+h) un représentant de la Société française de pédiatrie ;
+
+i) un représentant de l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile
+;
+
+j) un représentant du Conseil national des barreaux spécialement formé pour
+assister les enfants ;
+
+k) deux représentants de l'Association française des magistrats de la jeunesse
+et de la famille, un juge des enfants et un juge aux affaires familiales ;
+
+l) un représentant de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc ;
+
+4° Cinq membres représentant les organismes de formation :
+
+a) un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
+
+b) un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche
+en intervention sociale ;
+
+c) un représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ;
+
+d) un représentant de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la
+jeunesse ;
+
+e) un représentant de l'Association nationale pour la formation permanente du
+personnel hospitalier ;
+
+5° Dix personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de
+l'enfance.
+
+II.-Chaque collège est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre de
+femmes et d'hommes ne soit pas supérieur à un. Les membres de droit siégeant ès
+qualités sont exclus du décompte paritaire.
+
+A cette fin, chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne
+autant de femmes que d'hommes.
+
+Un tirage au sort est organisé pour déterminer le sexe des membres à nommer par
+les autorités chargées de désigner un seul membre. Les conditions de déroulement
+de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé des familles
+et de l'enfance.
+
+Les membres suppléants sont de même sexe que les titulaires.
+
+III.-En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre
+cause, le membre nommé à la suite de la vacance de poste pour la durée du mandat
+restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.
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index 02b8e21fbb..6e9f900611 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_1/article_d148-3.md
@@ -1,13 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-27
-Date de fin: 2016-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000021746809
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/74/68/LEGIARTI000021746809.xml
+Date de début: 2016-10-01
+Date de fin: 2017-01-29
+Identifiant: LEGIARTI000033170633
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/17/06/LEGIARTI000033170633.xml
---
###### Article D148-3
-Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de la cohésion
-sociale.
+I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier
+ministre. Il est présidé par le ministre chargé des familles et de l'enfance. Un
+vice-président est nommé sur proposition du président au sein du cinquième
+collège. Le vice-président assure la présidence du conseil lorsque le ministre
+est absent.
+
+Un secrétaire général est nommé par le président du conseil pour assurer le
+fonctionnement courant du conseil.
+
+II.-Les membres du Conseil national de la protection de l'enfance, dont le
+vice-président, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois,
+par arrêté du Premier ministre.
+
+Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de
+faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois
+mois pour la durée du mandat restant à courir.
+
+En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil,
+il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
+
+III.-Le ministre chargé des familles et de l'enfance fixe l'ordre du jour du
+conseil et arrête le programme de travail annuel du conseil.
+
+IV.-Le Conseil national de la protection de l'enfance se réunit au moins une
+fois par an en séance plénière sur convocation de son président.
+
+Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux toute personne dont
+l'expertise est nécessaire.
+
+Le conseil constitue en son sein une commission permanente sur l'adoption dont
+il fixe la composition lors de sa première séance. Sa composition peut être
+revue lors des assemblées plénières du conseil. La commission permanente sur
+l'adoption se réunit au moins une fois par an et traite de sujets liés à
+l'adoption nationale et internationale.
+
+Il peut en tant que de besoin être constitué d'autres commissions permanentes
+thématiques.
+
+Le conseil peut également constituer en son sein des groupes de travail,
+présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et,
+le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne
+un rapporteur.
+
+V.-Les séances du Conseil national de la protection de l'enfance ne sont pas
+publiques.
+
+Le conseil peut rendre publics ses avis.
+
+VI.-Le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son
+représentant, ainsi que le secrétaire général du conseil, ou son représentant,
+siègent au sein de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de
+l'enfance et de l'âge, prévu à l'article L. 142-1.
+
+VII.-Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil national de la
+protection de l'enfance sont inscrits au budget du ministère des affaires
+sociales.
+
+Le secrétariat du Conseil national de la protection de l'enfance est assuré par
+la direction générale de la cohésion sociale.
+
+VIII.-Les fonctions de président, de vice-président et de membres du Conseil
+national de la protection de l'enfance sont exercées à titre gratuit.
+
+Le président et les membres peuvent se faire rembourser leurs frais de
+déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet
+2006.