diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_1/article_d148-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_1/article_d148-1.md index 9aab2c8cc0..7bc56ff0a4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_1/article_d148-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_1/article_d148-1.md @@ -1,62 +1,39 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-06-15 -Date de fin: 2016-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006905246 -Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148D00100XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/52/LEGIARTI000006905246.xml +Date de début: 2016-10-01 +Date de fin: 2017-01-29 +Identifiant: LEGIARTI000033170642 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/17/06/LEGIARTI000033170642.xml --- ###### Article D148-1 -Le Conseil supérieur de l'adoption créé à l'article L. 148-1 est placé auprès du -ministre chargé de la famille. Il comprend trente membres :
+Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des +acteurs de la protection de l'enfance. A cette fin :
-1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
+1° Il propose au Gouvernement les orientations nationales de la protection de +l'enfance dans le but de construire une stratégie nationale ;
-un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
+2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui +concernent la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer +aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les +interventions en protection de l'enfance ;
-deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements -de France.
+3° Il contribue à orienter les études stratégiques, les travaux de prospective +et d'évaluation menés dans le champ de la protection de l'enfance ;
-2° Deux représentants du ministre de la justice ;
+4° Il promeut la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant +sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;
-un représentant du ministre chargé de la famille ;
+5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et +continue des professionnels de la protection de l'enfance.
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
+En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les +projets de texte législatif ou réglementaire.
-deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de -la mission de l'adoption internationale.
+Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des familles et +de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son +champ de compétences.
-3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;
- -deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par -le ministre chargé de la famille ;
- -deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements -désignés par le ministre chargé de la famille.
- -4° Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au -niveau national ;
- -un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau -national ;
- -un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat -représentatives au niveau national ;
- -un représentant du service social d'aide aux émigrants ;
- -deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.
- -Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du -ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
- -5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou des travaux par -lesquels elles ont contribué à la connaissance de l'adoption, désignées par -arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du -ministre des affaires étrangères.
- -Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur -mandat peut être renouvelé deux fois. +Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_1/article_d148-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_1/article_d148-2.md index 9e9fa9784e..944bdd0f6a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_1/article_d148-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_1/article_d148-2.md @@ -1,13 +1,176 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-10-26 -Date de fin: 2016-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006905247 -Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148D00200XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/52/LEGIARTI000006905247.xml +Date de début: 2016-10-01 +Date de fin: 2017-01-29 +Identifiant: LEGIARTI000033170637 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/17/06/LEGIARTI000033170637.xml --- ###### Article D148-2 -Le président du Conseil supérieur est nommé pour trois ans par décret. +I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend soixante-dix-neuf +membres répartis dans les cinq collèges suivants :
+ +1° Vingt-huit membres représentant les institutions, collectivités et +administrations compétentes :
+ +a) deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ;
+ +b) deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
+ +c) neuf conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de +France ;
+ +d) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;
+ +e) le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
+ +f) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant +;
+ +g) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
+ +h) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
+ +i) le directeur général de la santé ou son représentant ;
+ +j) le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
+ +k) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques +ou son représentant ;
+ +l) un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;
+ +m) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de +l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
+ +n) le président du groupement d'intérêt public Enfance en danger ou son +représentant ;
+ +o) le président du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption ou +son représentant ;
+ +p) le président de la Caisse nationale des allocations familiales ou son +représentant ;
+ +q) le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son +représentant ;
+ +r) le Défenseur des droits ou son représentant ;
+ +2° Vingt-trois membres représentant la société civile et les associations :
+ +a) quatre représentants désignés par l'Union nationale interfédérale des œuvres +et organismes privés sanitaires et sociaux ;
+ +b) quatre représentants désignés par la Convention nationale des associations de +protection de l'enfant permettant d'assurer la représentativité de l'ensemble +des mouvements ;
+ +c) un représentant du Groupe national des établissements publics sociaux et +médico-sociaux ;
+ +d) un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale +;
+ +e) un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
+ +f) le président de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée ou son +représentant ;
+ +g) un représentant du Comité national de liaison des acteurs de prévention +spécialisée ;
+ +h) un représentant de l'association ATD Quart Monde ;
+ +i) un représentant de l'association SOS Petits Princes ;
+ +j) deux représentants des associations des personnes ayant été accueillies à +l'aide sociale à l'enfance, dont au moins un membre de la Fédération nationale +des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en +protection de l'enfance ;
+ +k) un représentant de l'association Enfance et Partage ;
+ +l) un représentant de l'association Enfance famille adoption ;
+ +m) un représentant de la Fédération française des organismes autorisés pour +l'adoption ;
+ +n) un représentant de l'association Conseil national des adoptés ;
+ +o) un représentant de l'association Mouvement pour l'adoption sans frontières +;
+ +p) un représentant de l'association La Voix des adoptés ;
+ +3° Treize membres représentant les associations de professionnels :
+ +a) un représentant de l'Association nationale des assistants de service social +;
+ +b) un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés ;
+ +c) un représentant de l'Union fédérale nationale des associations de familles +d'accueil et assistants maternels ;
+ +d) un représentant de l'Association nationale des directeurs de l'enfance et de +la famille ;
+ +e) un représentant de l'Association nationale des directeurs d'action sociale et +de santé ;
+ +f) un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
+ +g) un représentant du Syndicat national des médecins de protection maternelle et +infantile ;
+ +h) un représentant de la Société française de pédiatrie ;
+ +i) un représentant de l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile +;
+ +j) un représentant du Conseil national des barreaux spécialement formé pour +assister les enfants ;
+ +k) deux représentants de l'Association française des magistrats de la jeunesse +et de la famille, un juge des enfants et un juge aux affaires familiales ;
+ +l) un représentant de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc ;
+ +4° Cinq membres représentant les organismes de formation :
+ +a) un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
+ +b) un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche +en intervention sociale ;
+ +c) un représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ;
+ +d) un représentant de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la +jeunesse ;
+ +e) un représentant de l'Association nationale pour la formation permanente du +personnel hospitalier ;
+ +5° Dix personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de +l'enfance.
+ +II.-Chaque collège est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre de +femmes et d'hommes ne soit pas supérieur à un. Les membres de droit siégeant ès +qualités sont exclus du décompte paritaire.
+ +A cette fin, chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne +autant de femmes que d'hommes.
+ +Un tirage au sort est organisé pour déterminer le sexe des membres à nommer par +les autorités chargées de désigner un seul membre. Les conditions de déroulement +de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé des familles +et de l'enfance.
+ +Les membres suppléants sont de même sexe que les titulaires.
+ +III.-En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre +cause, le membre nommé à la suite de la vacance de poste pour la durée du mandat +restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_1/article_d148-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_1/article_d148-3.md index 02b8e21fbb..6e9f900611 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_1/article_d148-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_1/article_d148-3.md @@ -1,13 +1,77 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-27 -Date de fin: 2016-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000021746809 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/74/68/LEGIARTI000021746809.xml +Date de début: 2016-10-01 +Date de fin: 2017-01-29 +Identifiant: LEGIARTI000033170633 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/17/06/LEGIARTI000033170633.xml --- ###### Article D148-3 -Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de la cohésion -sociale. +I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier +ministre. Il est présidé par le ministre chargé des familles et de l'enfance. Un +vice-président est nommé sur proposition du président au sein du cinquième +collège. Le vice-président assure la présidence du conseil lorsque le ministre +est absent.
+ +Un secrétaire général est nommé par le président du conseil pour assurer le +fonctionnement courant du conseil.
+ +II.-Les membres du Conseil national de la protection de l'enfance, dont le +vice-président, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, +par arrêté du Premier ministre.
+ +Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de +faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois +mois pour la durée du mandat restant à courir.
+ +En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, +il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
+ +III.-Le ministre chargé des familles et de l'enfance fixe l'ordre du jour du +conseil et arrête le programme de travail annuel du conseil.
+ +IV.-Le Conseil national de la protection de l'enfance se réunit au moins une +fois par an en séance plénière sur convocation de son président.
+ +Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux toute personne dont +l'expertise est nécessaire.
+ +Le conseil constitue en son sein une commission permanente sur l'adoption dont +il fixe la composition lors de sa première séance. Sa composition peut être +revue lors des assemblées plénières du conseil. La commission permanente sur +l'adoption se réunit au moins une fois par an et traite de sujets liés à +l'adoption nationale et internationale.
+ +Il peut en tant que de besoin être constitué d'autres commissions permanentes +thématiques.
+ +Le conseil peut également constituer en son sein des groupes de travail, +présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, +le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne +un rapporteur.
+ +V.-Les séances du Conseil national de la protection de l'enfance ne sont pas +publiques.
+ +Le conseil peut rendre publics ses avis.
+ +VI.-Le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son +représentant, ainsi que le secrétaire général du conseil, ou son représentant, +siègent au sein de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de +l'enfance et de l'âge, prévu à l'article L. 142-1.
+ +VII.-Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil national de la +protection de l'enfance sont inscrits au budget du ministère des affaires +sociales.
+ +Le secrétariat du Conseil national de la protection de l'enfance est assuré par +la direction générale de la cohésion sociale.
+ +VIII.-Les fonctions de président, de vice-président et de membres du Conseil +national de la protection de l'enfance sont exercées à titre gratuit.
+ +Le président et les membres peuvent se faire rembourser leurs frais de +déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet +2006.