LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013

Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de l'éducation. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 1er. Modification de la  loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification des articles 81, 28 ; abrogation de l'article 56. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification des articles 20, 44. Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification de l'article 18. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : modification des articles 67, 69. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 116. Modification de la n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale : abrogation de l'article 4. Transposition complète par l'article 71 de la présente loi, de la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026785322
NOR: EFIX1235628L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/78/53/JORFTEXT000026785322.xml
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République française 2013-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025014434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/44/LEGIARTI000025014434.xml
Date de début: 2013-04-01
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000026798470
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###### Article L14-10-5
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses
charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :<br />
charges en sept sections distinctes selon les modalités suivantes :<br />
I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux
I. - Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux
et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement des
maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à
l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L.
@ -32,7 +32,8 @@ la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au
deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de
ces établissements ou services ;<br />
a bis). Pour l'année 2012, le pourcentage défini au a est fixé à 13 % ;<br />
a bis). Pour les années 2012 et 2013, le pourcentage défini au a est fixé à 13 %
;<br />
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et
@ -53,7 +54,8 @@ l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes
d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3,
qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;<br />
a bis). Pour l'année 2012, le pourcentage défini au a est fixé à 39 % ;<br />
a bis). Pour les années 2012 et 2013, le pourcentage défini au a est fixé à 39 %
;<br />
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et
@ -77,8 +79,8 @@ présent code, sont imputées sur le financement à la charge des organismes de
sécurité sociale soumis à l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3
du présent code.<br />
II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie
mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :<br />
II. - Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée
d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :<br />
a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit
@ -94,7 +96,7 @@ Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des
allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la
sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée.<br />
III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à
III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à
l'article L. 245-1. Elle retrace :<br />
a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du
@ -116,13 +118,13 @@ l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre d
soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des
contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.<br />
Pour l'année 2012, ce taux est fixé à 39 %.<br />
Pour les années 2012 et 2013, ce taux est fixé à 39 %.<br />
IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation
des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux
articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des
métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes
handicapées. Elle retrace :<br />
IV .- Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la
formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux
mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la
professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées
et des personnes handicapées. Elle retrace :<br />
1° En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l'article L.
14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de
@ -148,7 +150,7 @@ santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces
crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du
code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.<br />
V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des
V. - Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des
personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le
financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la
caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention,
@ -158,22 +160,29 @@ a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section
spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des
personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;<br />
a bis). Pour l'année 2012, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2°
de l'article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de
l'article L. 14-10-9 ;<br />
a bis). Pour les années 2012 et 2013, 1 % du produit des contributions visées
aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations
visées au a de l'article L. 14-10-9 ;<br />
b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une
sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres
chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du
III ;<br />
b bis) Pour l'année 2012, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2°
de l'article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a
de l'article L. 14-10-9. VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la
caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les
ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les
sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont
affectées.<br />
b bis) Pour les années 2012 et 2013, 1 % du produit des contributions visées aux
1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations
visées au a de l'article L. 14-10-9.<br />
V bis. - Une section consacrée à la mise en réserve du produit de la
contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4. Les ressources de
cette section sont destinées au financement des mesures qui seront prises pour
améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d'autonomie.<br />
VI. - Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de
cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées
aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections
précédentes, à l'exception de la section V bis, au prorata du montant des
ressources qui leur sont affectées.<br />
Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être
affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres