diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/article_l14-10-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/article_l14-10-5.md index b4a5d9103a..b2ce143509 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/article_l14-10-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/article_l14-10-5.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2013-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000025014434 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/44/LEGIARTI000025014434.xml +Date de début: 2013-04-01 +Date de fin: 2013-12-25 +Identifiant: LEGIARTI000026798470 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/84/LEGIARTI000026798470.xml --- ###### Article L14-10-5 La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses -charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :
+charges en sept sections distinctes selon les modalités suivantes :
-I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux +I. - Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. @@ -32,7 +32,8 @@ la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
-a bis). Pour l'année 2012, le pourcentage défini au a est fixé à 13 % ;
+a bis). Pour les années 2012 et 2013, le pourcentage défini au a est fixé à 13 % +;
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et @@ -53,7 +54,8 @@ l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
-a bis). Pour l'année 2012, le pourcentage défini au a est fixé à 39 % ;
+a bis). Pour les années 2012 et 2013, le pourcentage défini au a est fixé à 39 % +;
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et @@ -77,8 +79,8 @@ présent code, sont imputées sur le financement à la charge des organismes de sécurité sociale soumis à l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du présent code.
-II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie -mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
+II. - Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée +d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit @@ -94,7 +96,7 @@ Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée.
-III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à +III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :
a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du @@ -116,13 +118,13 @@ l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre d soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
-Pour l'année 2012, ce taux est fixé à 39 %.
+Pour les années 2012 et 2013, ce taux est fixé à 39 %.
-IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation -des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux -articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des -métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes -handicapées. Elle retrace :
+IV .- Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la +formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux +mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la +professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées +et des personnes handicapées. Elle retrace :
1° En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de @@ -148,7 +150,7 @@ santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.
-V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des +V. - Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, @@ -158,22 +160,29 @@ a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;
-a bis). Pour l'année 2012, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° -de l'article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de -l'article L. 14-10-9 ;
+a bis). Pour les années 2012 et 2013, 1 % du produit des contributions visées +aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations +visées au a de l'article L. 14-10-9 ;
b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du III ;
-b bis) Pour l'année 2012, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° -de l'article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a -de l'article L. 14-10-9. VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la -caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les -ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les -sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont -affectées.
+b bis) Pour les années 2012 et 2013, 1 % du produit des contributions visées aux +1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations +visées au a de l'article L. 14-10-9.
+ +V bis. - Une section consacrée à la mise en réserve du produit de la +contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4. Les ressources de +cette section sont destinées au financement des mesures qui seront prises pour +améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d'autonomie.
+ +VI. - Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de +cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées +aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections +précédentes, à l'exception de la section V bis, au prorata du montant des +ressources qui leur sont affectées.
Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres