Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320195 Ancien identifiant: 1LX983663 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320195.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-11
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006797410
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Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L05AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797410.xml
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2005-02-12
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Identifiant: LEGIARTI000006797411
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Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L05AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797411.xml
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###### Article L312-5
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@ -24,30 +24,24 @@ Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre charg
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affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et
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sociale.<br />
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Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de
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Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation
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avec le représentant de l'Etat dans le département et avis du comité régional de
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l'organisation sociale et médico-sociale.<br />
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Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat
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dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord
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entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil
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général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :<br />
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a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et
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Le représentant de l'Etat fait connaître, au plus tard six mois avant
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l'expiration du précédent schéma, au président du conseil général les
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orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et
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services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1
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ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité
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sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;<br />
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sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie.<br />
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b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les
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établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que
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pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations
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prises en charge par l'aide sociale départementale.<br />
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Si le schéma n'a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la
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transmission des orientations de l'Etat, il est adopté par le représentant de
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l'Etat.<br />
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Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies
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ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n°
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2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans
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un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant
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de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit
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schéma.<br />
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Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs,
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si le nouveau schéma n'a pas été arrêté dans le délai d'un an suivant la date
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d'expiration du schéma précédent.<br />
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Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux
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établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés
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