Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320195
Ancien identifiant: 1LX983663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320195.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797410
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797410.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797411
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L05AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797411.xml
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###### Article L312-5
@ -24,30 +24,24 @@ Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre charg
affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale.<br />
Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de
Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation
avec le représentant de l'Etat dans le département et avis du comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale.<br />
Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat
dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord
entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil
général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :<br />
a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et
Le représentant de l'Etat fait connaître, au plus tard six mois avant
l'expiration du précédent schéma, au président du conseil général les
orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et
services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1
ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité
sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;<br />
sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie.<br />
b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les
établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que
pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations
prises en charge par l'aide sociale départementale.<br />
Si le schéma n'a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la
transmission des orientations de l'Etat, il est adopté par le représentant de
l'Etat.<br />
Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies
ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n°
2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans
un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant
de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit
schéma.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs,
si le nouveau schéma n'a pas été arrêté dans le délai d'un an suivant la date
d'expiration du schéma précédent.<br />
Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux
établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés