diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-5.md index 106fb31085..1e06b003de 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-5.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006797410 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L05AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797410.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-02-12 +Identifiant: LEGIARTI000006797411 +Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L05AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797411.xml --- ###### Article L312-5 @@ -24,30 +24,24 @@ Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre charg affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
-Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de +Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation +avec le représentant de l'Etat dans le département et avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
-Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat -dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord -entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil -général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :
- -a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et +Le représentant de l'Etat fait connaître, au plus tard six mois avant +l'expiration du précédent schéma, au président du conseil général les +orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité -sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;
+sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie.
-b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les -établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que -pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations -prises en charge par l'aide sociale départementale.
+Si le schéma n'a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la +transmission des orientations de l'Etat, il est adopté par le représentant de +l'Etat.
-Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies -ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° -2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans -un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant -de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit -schéma.
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs, +si le nouveau schéma n'a pas été arrêté dans le délai d'un an suivant la date +d'expiration du schéma précédent.
Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés