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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006797410
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L05AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797410.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2005-02-12
+Identifiant: LEGIARTI000006797411
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L05AXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797411.xml
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###### Article L312-5
@@ -24,30 +24,24 @@ Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre charg
affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale.
-Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de
+Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation
+avec le représentant de l'Etat dans le département et avis du comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale.
-Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat
-dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord
-entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil
-général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :
-
-a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et
+Le représentant de l'Etat fait connaître, au plus tard six mois avant
+l'expiration du précédent schéma, au président du conseil général les
+orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et
services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1
ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité
-sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;
+sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie.
-b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les
-établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que
-pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations
-prises en charge par l'aide sociale départementale.
+Si le schéma n'a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la
+transmission des orientations de l'Etat, il est adopté par le représentant de
+l'Etat.
-Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies
-ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n°
-2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans
-un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant
-de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit
-schéma.
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs,
+si le nouveau schéma n'a pas été arrêté dans le délai d'un an suivant la date
+d'expiration du schéma précédent.
Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux
établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés