Décret n° 2010-1084 du 15 septembre 2010 relatif à la prise en charge des frais de transport des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour dans les maisons d'accueil spécialisées et les foyers d'accueil médicalisé

Application de la loi 2009-1646.

Ministère: Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022820788
NOR: MTSA1014111D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/82/07/JORFTEXT000022820788.xml
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178398
- [Article R314-204](article_r314-204.md)
- [Article R314-207](article_r314-207.md)
- [Article R314-208](article_r314-208.md)
- [Article D314-205](article_d314-205.md)
- [Article D314-206](article_d314-206.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-17
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022822411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/82/24/LEGIARTI000022822411.xml
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###### Article R314-208
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil
médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, les frais de transport
liés aux trajets aller et retour entre le domicile et l'établissement des
personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour sont inscrits
parmi les dépenses d'exploitation, dans la limite d'un montant égal au produit
du nombre de places installées en accueil de jour dans l'établissement et d'un
plafond unitaire dont le montant et les modalités de revalorisation sont
déterminés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des
personnes handicapées.<br />
Sous réserve de la transmission du plan d'organisation des transports dans les
conditions prévues au 4° du II de l'article R. 314-17, les frais de transport
définis en application de l'alinéa précédent sont pris en compte pour la
détermination du prix de journée mentionné à l'article R. 314-113, s'agissant
des établissements mentionnés à l'article L. 344-1, ou du forfait annuel global
de soins mentionné à l'article R. 314-140, s'agissant des foyers d'accueil
médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1.<br />
Les propositions de modifications budgétaires mentionnées aux articles R. 314-22
et R. 314-23 tiennent compte également, pour les dépenses inscrites en
application du premier alinéa du présent article, des moyens engagés par
l'établissement pour adapter l'organisation des transports aux besoins des
personnes accueillies et pour maîtriser les coûts.<br />
A titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut
autoriser l'inscription au budget de dépenses de transport d'un montant
supérieur à celui résultant de l'application du plafond mentionné au premier
alinéa, lorsque l'établissement supporte des frais d'une importance particulière
liée à la lourdeur du handicap des personnes accueillies, au contenu des projets
individuels d'accompagnement ou à l'éloignement géographique entre le domicile
des personnes accueillies et l'établissement.L'application du présent alinéa ne
peut avoir pour effet d'aboutir au dépassement de la dotation régionale
limitative mentionnée au II de l'article L. 314-3.