Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)

TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE.
IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES.
PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM:
L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS;
SON CONJOINT OU CONCUBIN;
LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER.
LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE.
TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES:
CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI.
EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES.
TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION.
RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI.
TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET".
MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE".
INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI".
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692863
NOR: SPSS8801800D
Ancien identifiant: 1DX9881111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692863.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178378
- [Article R262-1](article_r262-1.md)
- [Article R262-2](article_r262-2.md)
- [Article R262-3](article_r262-3.md)
- [Article R262-4](article_r262-4.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033979143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/91/LEGIARTI000033979143.xml
---
###### Article R262-4
La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de
l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle.<br />
L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir
des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.<br />
Ce montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas
mentionnés à l'article R. 262-4-1.<br />
Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d'isolement
mentionnée à l'article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant
forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve
des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :<br />
1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de
l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au
foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à
l'article L. 262-21 ;<br />
2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du
bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est
réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031694415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/44/LEGIARTI000031694415.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033979125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/91/LEGIARTI000033979125.xml
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###### Article R262-12
@ -28,11 +28,4 @@ paternité ou d'adoption ;<br />
perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de
reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle
pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de
travail.<br />
Ces revenus ne sont pas pris en compte pendant les trois premiers mois suivant
le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage.<br />
La durée cumulée de bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent, pour chaque
personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze
mois.
travail.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031694409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/44/LEGIARTI000031694409.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033979114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/91/LEGIARTI000033979114.xml
---
###### Article R262-13
@ -22,6 +22,11 @@ d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompu
de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de
substitution.<br />
Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est
rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité
active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant
la reprise de perception desdites ressources.<br />
Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la
situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et
professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier

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@ -1,23 +1,33 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020526199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/61/LEGIARTI000020526199.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033979130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/91/LEGIARTI000033979130.xml
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###### Article R262-7
Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la
moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la
demande ou la révision.<br />
I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à
la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois
précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit.<br />
Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par
l'organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois
en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11.<br />
II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence
prises en compte sont les suivantes :<br />
Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation de personne isolée au sens
de l'article L. 262-9, les ressources de l'ancien conjoint, concubin ou
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas prises en compte
pour la détermination des ressources du foyer.
1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant
la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ;<br />
2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service
du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R.
262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de
perception ;<br />
3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en
tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère
exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception.<br />
Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés
de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités
permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020526056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/60/LEGIARTI000020526056.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033979111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/91/LEGIARTI000033979111.xml
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###### Article R262-44
La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-43 est
opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante
jours mentionnée à cet article.<br />
opérée à compter de la deuxième révision périodique suivant le début de
l'hospitalisation.<br />
Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à
compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020526053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/60/LEGIARTI000020526053.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033979105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/91/LEGIARTI000033979105.xml
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###### Article R262-45
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/60/LEGIARTI000020526053.xml
Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement
relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante
jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la
fin de la période de soixante jours.<br />
jours, son allocation est suspendue à compter de la deuxième révision
trimestrielle suivant le début de son incarcération.<br />
Si le bénéficiaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article R. 262-3,