Décret no 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale

MODALITES D'OCTROI OU DE REFUS DE L'AGREMENT (AINSI QUE DE SON RETRAIT) DES PERSONNES QUI ACCUEILLENT A LEUR DOMICILE DES PERSONNES AGEES OU DES HANDICAPES ADULTES.
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT (CONTRAT- TYPE,CONDITIONS D'ACCUEIL (MINIMA DE CONFORT ET D'HYGIENE),OBLIGATIONS DES PARTIES).
CONTROLE DES PARTICULIERS EFFECTUES PAR LES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX.
MODIFICATION DE L'ART. R832-2(AL. 4 ET AJOUT D'UN AL. 5) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
REMPLACE L'ART. 16 ET ABROGE L'ART. 21 (AL. 3,4,5) DU DECRET 54883 DU 02-09-1954.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1990.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000707635
NOR: MPAC9000821D
Ancien identifiant: 1DX990504
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/76/JORFTEXT000000707635.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006907656
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX441R00500XX0B
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Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033663571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/66/35/LEGIARTI000033663571.xml
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###### Article R441-5
L'agrément est accordé pour une période de 5 ans.<br />
I.-L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental,
pour une période de cinq ans.<br />
La décision d'agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes
pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du couple, les modalités
d'accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes
âgées et handicapées.
II.-La décision d'agrément mentionne :<br />
1° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'accueillant familial ;<br />
2° La date d'octroi de l'agrément ;<br />
3° La date d'échéance de l'agrément ;<br />
4° Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies simultanément, dans la
limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du
conseil départemental pour l'accueil d'un couple de conjoints, concubins ou de
personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;<br />
5° Le cas échéant, le nombre maximum de contrats d'accueil mis en œuvre en même
temps dans la limite de huit ;<br />
6° Le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées
;<br />
7° La temporalité de l'accueil pour chaque personne susceptible d'être
accueillie : permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour
ou de nuit, ou séquentiel ;<br />
8° La mention de l'habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale.<br />
III.-La décision d'agrément peut également préciser :<br />
1° Les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des
personnes susceptibles d'être accueillies ;<br />
2° Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de
l'accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour
l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie
ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relève de la
responsabilité du président du conseil départemental.