Ordonnance n° 2021-1470 du 10 novembre 2021 relative à la mise en cohérence des codes et lois avec l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000044315410
NOR: SSAH2130396R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/31/54/JORFTEXT000044315410.xml
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République française 2021-11-12 00:00:00 +01:00
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@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157553
- [Article L113-1-3](article_l113-1-3.md)
- [Article L113-2](article_l113-2.md)
- [Article L113-2-1](article_l113-2-1.md)
- [Article L113-3](article_l113-3.md)
- [Article L113-4](article_l113-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2021-11-12
Identifiant: LEGIARTI000041721229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/12/LEGIARTI000041721229.xml
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###### Article L113-3
I.-Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur
social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes
âgées en perte d'autonomie coordonnent leurs activités en suivant la méthode
d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de
l'autonomie.<br />
Les conditions de la mise en œuvre de cette méthode d'action répondent à un
cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon
lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les moyens déployés pour assurer
le suivi des personnes concernées.<br />
II.-Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la
méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
Toutefois, ils peuvent échanger des informations relatives à une même personne
prise en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du code de la
santé publique. Lorsqu'ils comptent parmi eux au moins un professionnel de
santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de soins, au sens de
l'article L. 1110-12 du même code.<br />
Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec
représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté,
la personne chargée de la mesure ou, à défaut, la personne de confiance
mentionnée à l'article L. 1111-6 du même code est compétente pour consentir aux
échanges d'information mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L.
1110-4 du code de la santé publique, en tenant compte de l'avis de la personne
protégée.