Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-01
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000017845580
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Date de fin: 2020-03-08
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###### Article L245-1
I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France
métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de
la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à
métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code
de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à
une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis
par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de
compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de
compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée,
selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.<br />
Lorsque la personne remplit les conditions d' âge permettant l'ouverture du
droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit
à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au
III du présent article.<br />
@ -28,7 +28,7 @@ ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes
versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de
compensation dans des conditions fixées par décret.<br />
Un décret en Conseil d' Etat précise la condition de résidence mentionnée au
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au
premier alinéa.<br />
II. ― Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :<br />
@ -41,19 +41,19 @@ réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;<br />
exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap
répond aux critères mentionnés audit I.<br />
III. ― Les bénéficiaires de l' allocation prévue à l' article L. 541-1 du code
de la sécurité sociale peuvent la cumuler :<br />
III. ― Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de
la sécurité sociale peuvent la cumuler :<br />
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans
des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d' ouverture du droit
au complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé sont réunies
et lorsqu' ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges
relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'
effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d' éducation de l'enfant
handicapé ;<br />
des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au
complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et
lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges
relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue
à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
;<br />
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l' article L.
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L.
245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait
du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne
peuvent alors être prises en compte pour l' attribution du complément de l'
allocation d' éducation de l' enfant handicapé.
peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.