Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES
CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI. CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES. CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES. CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES. CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ECT. JO DU 21-08-1975 P8555. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333976 Ancien identifiant: 1LX975534 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-04-01
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Date de fin: 2015-10-16
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Identifiant: LEGIARTI000017845580
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/55/LEGIARTI000017845580.xml
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Date de début: 2015-10-16
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Date de fin: 2020-03-08
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Identifiant: LEGIARTI000031324352
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/43/LEGIARTI000031324352.xml
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###### Article L245-1
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I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France
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métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de
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la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à
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métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code
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de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à
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une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis
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par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de
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compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de
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compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée,
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selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.<br />
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Lorsque la personne remplit les conditions d' âge permettant l'ouverture du
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droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
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Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit
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à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
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l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au
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III du présent article.<br />
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@ -28,7 +28,7 @@ ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes
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versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de
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compensation dans des conditions fixées par décret.<br />
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Un décret en Conseil d' Etat précise la condition de résidence mentionnée au
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Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au
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premier alinéa.<br />
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II. ― Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :<br />
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@ -41,19 +41,19 @@ réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;<br />
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exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap
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répond aux critères mentionnés audit I.<br />
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III. ― Les bénéficiaires de l' allocation prévue à l' article L. 541-1 du code
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de la sécurité sociale peuvent la cumuler :<br />
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III. ― Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de
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la sécurité sociale peuvent la cumuler :<br />
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1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans
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des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d' ouverture du droit
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au complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé sont réunies
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et lorsqu' ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges
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relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'
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effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d' éducation de l'enfant
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handicapé ;<br />
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des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au
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complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et
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lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges
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relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue
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à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
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;<br />
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2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l' article L.
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2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L.
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245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait
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du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne
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peuvent alors être prises en compte pour l' attribution du complément de l'
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allocation d' éducation de l' enfant handicapé.
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peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de
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l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
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