From c530e2cde57506f1a2ef374ab540d2f5a96b80af Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 16 Oct 2015 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B075-534=20du=2030=20juin=201975=20D?= =?UTF-8?q?'ORIENTATION=20EN=20FAVEUR=20DES=20HANDICAPES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI. CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES. CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES. CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES. CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ECT. JO DU 21-08-1975 P8555. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333976 Ancien identifiant: 1LX975534 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml --- .../titre_iv/chapitre_v/article_l245-1.md | 40 +++++++++---------- 1 file changed, 20 insertions(+), 20 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_l245-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_l245-1.md index fedd5ec33..1b34a9871 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_l245-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_l245-1.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-04-01 -Date de fin: 2015-10-16 -Identifiant: LEGIARTI000017845580 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/55/LEGIARTI000017845580.xml +Date de début: 2015-10-16 +Date de fin: 2020-03-08 +Identifiant: LEGIARTI000031324352 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/43/LEGIARTI000031324352.xml --- ###### Article L245-1 I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France -métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de -la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à +métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code +de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
-Lorsque la personne remplit les conditions d' âge permettant l'ouverture du -droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, +Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit +à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
@@ -28,7 +28,7 @@ ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
-Un décret en Conseil d' Etat précise la condition de résidence mentionnée au +Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. ― Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
@@ -41,19 +41,19 @@ réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;
exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
-III. ― Les bénéficiaires de l' allocation prévue à l' article L. 541-1 du code -de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
+III. ― Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de +la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans -des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d' ouverture du droit -au complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé sont réunies -et lorsqu' ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges -relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s' -effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d' éducation de l'enfant -handicapé ;
+des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au +complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et +lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges +relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue +à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé +;
-2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l' article L. +2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne -peuvent alors être prises en compte pour l' attribution du complément de l' -allocation d' éducation de l' enfant handicapé. +peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de +l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.