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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-04-01
-Date de fin: 2015-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000017845580
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/55/LEGIARTI000017845580.xml
+Date de début: 2015-10-16
+Date de fin: 2020-03-08
+Identifiant: LEGIARTI000031324352
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/43/LEGIARTI000031324352.xml
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###### Article L245-1
I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France
-métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de
-la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à
+métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code
+de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à
une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis
par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de
compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de
compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée,
selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
-Lorsque la personne remplit les conditions d' âge permettant l'ouverture du
-droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
+Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit
+à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au
III du présent article.
@@ -28,7 +28,7 @@ ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes
versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de
compensation dans des conditions fixées par décret.
-Un décret en Conseil d' Etat précise la condition de résidence mentionnée au
+Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au
premier alinéa.
II. ― Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
@@ -41,19 +41,19 @@ réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;
exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap
répond aux critères mentionnés audit I.
-III. ― Les bénéficiaires de l' allocation prévue à l' article L. 541-1 du code
-de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
+III. ― Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de
+la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans
-des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d' ouverture du droit
-au complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé sont réunies
-et lorsqu' ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges
-relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'
-effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d' éducation de l'enfant
-handicapé ;
+des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au
+complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et
+lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges
+relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue
+à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
+;
-2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l' article L.
+2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L.
245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait
du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne
-peuvent alors être prises en compte pour l' attribution du complément de l'
-allocation d' éducation de l' enfant handicapé.
+peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de
+l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.