Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-21
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043520146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/52/01/LEGIARTI000043520146.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048599884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/98/LEGIARTI000048599884.xml
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###### Article L214-2
Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de
développement des services aux familles tels que définis à l'article L.
214-1.<br />
I. - Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil
du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé par l'autorité
organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-3.
Son contenu doit être compatible avec celui du schéma départemental des services
aux familles défini à l'article L. 214-5 et sa durée d'application doit être
cohérente avec celle de ce dernier.<br />
Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations, entreprises qui
concourent à l'accueil du jeune enfant et organismes concernés sur les
orientations générales, adopté par le conseil municipal :<br />
Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du
jeune enfant prévoit notamment les modalités de développement quantitatif et
qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d'accueil du jeune
enfant ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des
opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l'accessibilité
financière et géographique de l'offre d'accueil, en particulier pour les
familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de
travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap ou de la faiblesse
de leurs ressources.<br />
1° Fait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute
nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les
places d'école maternelle, ainsi que des services de soutien à la parentalité
;<br />
Le contenu du schéma et les modalités de la concertation préalable à son
établissement sont précisés par décret.<br />
2° Recense l'état et la nature des besoins en ces domaines pour sa durée
d'application ;<br />
II. - Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité
départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 dans un
délai d'un mois à compter de leur adoption. Sont réalisés et transmis au même
comité un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du
schéma.<br />
3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements
et services pour la petite enfance et le soutien à la parentalité qui
apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût
prévisionnel des opérations projetées par la commune.<br />
Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles
rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou
en raison de la faiblesse de leurs ressources, notamment selon les modalités
définies à l'article L. 214-7 du présent code.
III. - Sont dispensées de l'obligation prévue au troisième alinéa du II de
l'article L. 214-1-3 les communes qui ont conclu avec un organisme débiteur de
prestations familiales une convention dont le contenu correspond à celui du
schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune
enfant.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027572759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/27/LEGIARTI000027572759.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/18/LEGIARTI000049391885.xml
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###### Article L342-3-1
Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de
l'aide sociale mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent être soumis
aux dispositions du présent chapitre, à leur demande et après accord du
président du conseil départemental compétent, dans le cadre d'une convention
d'aide sociale, lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en
moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa
dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la
demande.<br />
Les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312-1 habilités totalement ou majoritairement au titre de l'aide
sociale peuvent opter, après en avoir informé le conseil départemental, pour les
dispositions du présent chapitre.<br />
Dans ce cas, une convention d'aide sociale, dont le contenu minimal est fixé par
décret, est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de
l'établissement et le président du conseil départemental. Elle précise notamment
:<br />
Dans les établissements optant pour ce régime tarifaire, les tarifs afférents à
l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et
opposables aux bénéficiaires de celle-ci ainsi que les prestations garanties
auxquelles ils correspondent sont déterminés par le président du conseil
départemental dans les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de
l'article L. 314-2.<br />
1° Les conditions de réservation et de mise à disposition des places pour les
bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées ;<br />
Pour un même niveau de garantie, l'écart entre les tarifs fixés par
l'établissement et les tarifs mentionnés au deuxième alinéa du présent article
ne peut excéder un taux fixé par décret. Le règlement départemental d'aide
sociale mentionné à l'article L. 121-3 peut, pour tous les établissements
habilités à l'aide sociale ou pour une partie d'entre eux, fixer cet écart à un
taux moins élevé afin de maintenir une offre d'hébergement accessible.<br />
2° Le montant des différents tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris
en charge par l'aide sociale départementale et la définition des prestations
garanties auxquelles ces tarifs correspondent.<br />
Avant le 31 mars de chaque année, les établissements relevant du présent article
transmettent au président du conseil départemental un état des demandes reçues
et des admissions prononcées au cours de l'exercice précédent ainsi qu'un état
du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale accueillis. L'habilitation
mentionnée à l'article L. 313-8-1, le contrat pluriannuel mentionné au IV ter de
l'article L. 313-12 ou une convention d'aide sociale conclue pour une durée
maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du
conseil départemental peuvent fixer à l'établissement des objectifs en matière
d'admission de bénéficiaires de l'aide sociale.<br />
Les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide
sociale départementale sont revalorisés chaque année pendant toute la durée de
la convention du pourcentage prévu à l'article L. 342-3.
En cas de baisse supérieure à un taux fixé par décret de la part des
bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans un établissement ayant opté pour
le régime tarifaire défini au présent article, le maintien de ce régime
tarifaire est conditionné à la conclusion d'une convention d'aide sociale, pour
une durée maximale de cinq ans, entre le représentant de l'établissement et le
président du conseil départemental fixant des objectifs en matière d'admission
de bénéficiaires de l'aide sociale.<br />
Les tarifs afférents à l'hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas
de l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année dans la limite du
pourcentage prévu à l'article L. 342-3, sous réserve que l'écart entre ces
tarifs et les tarifs applicables aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale
départementale n'excède pas l'écart maximal mentionné au troisième alinéa du
présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-02
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797740
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X351L06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/77/LEGIARTI000006797740.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048446526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/65/LEGIARTI000048446526.xml
---
###### Article L351-6
Les décisions du juge du tarif sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours
duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision
budgétaire modificative.<br />
Les décisions juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale
sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à
l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative.<br />
Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou
Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée fixe, ou
entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos,
l'exécution de la décision fait l'objet de modalités comptables et financières
simplifiées fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797826
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X351L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/78/LEGIARTI000006797826.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048446522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/65/LEGIARTI000048446522.xml
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###### Article L351-8
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les règles de procédure
applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale et
les modalités de désignation des membres des tribunaux interrégionaux.
Les modalités d'application du présent chapitre, notamment la désignation des
tribunaux administratifs et de la cour administrative d'appel compétents, sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.