Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000402347 NOR: MESX0000083P Ancien identifiant: 1GX0001223P11 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-05-21
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043520146
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/52/01/LEGIARTI000043520146.xml
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048599884
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/98/LEGIARTI000048599884.xml
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###### Article L214-2
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Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de
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développement des services aux familles tels que définis à l'article L.
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214-1.<br />
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I. - Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil
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du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé par l'autorité
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organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-3.
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Son contenu doit être compatible avec celui du schéma départemental des services
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aux familles défini à l'article L. 214-5 et sa durée d'application doit être
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cohérente avec celle de ce dernier.<br />
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Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations, entreprises qui
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concourent à l'accueil du jeune enfant et organismes concernés sur les
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orientations générales, adopté par le conseil municipal :<br />
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Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du
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jeune enfant prévoit notamment les modalités de développement quantitatif et
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qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d'accueil du jeune
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enfant ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des
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opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l'accessibilité
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financière et géographique de l'offre d'accueil, en particulier pour les
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familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de
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travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap ou de la faiblesse
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de leurs ressources.<br />
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1° Fait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute
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nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les
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places d'école maternelle, ainsi que des services de soutien à la parentalité
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;<br />
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Le contenu du schéma et les modalités de la concertation préalable à son
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établissement sont précisés par décret.<br />
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2° Recense l'état et la nature des besoins en ces domaines pour sa durée
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d'application ;<br />
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II. - Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité
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départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 dans un
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délai d'un mois à compter de leur adoption. Sont réalisés et transmis au même
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comité un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du
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schéma.<br />
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3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements
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et services pour la petite enfance et le soutien à la parentalité qui
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apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût
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prévisionnel des opérations projetées par la commune.<br />
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Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des
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enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles
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rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou
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en raison de la faiblesse de leurs ressources, notamment selon les modalités
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définies à l'article L. 214-7 du présent code.
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III. - Sont dispensées de l'obligation prévue au troisième alinéa du II de
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l'article L. 214-1-3 les communes qui ont conclu avec un organisme débiteur de
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prestations familiales une convention dont le contenu correspond à celui du
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schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune
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enfant.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-03-22
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027572759
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/27/LEGIARTI000027572759.xml
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049391885
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/18/LEGIARTI000049391885.xml
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###### Article L342-3-1
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Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de
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l'aide sociale mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent être soumis
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aux dispositions du présent chapitre, à leur demande et après accord du
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président du conseil départemental compétent, dans le cadre d'une convention
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d'aide sociale, lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en
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moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa
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dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la
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demande.<br />
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Les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de
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l'article L. 312-1 habilités totalement ou majoritairement au titre de l'aide
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sociale peuvent opter, après en avoir informé le conseil départemental, pour les
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dispositions du présent chapitre.<br />
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Dans ce cas, une convention d'aide sociale, dont le contenu minimal est fixé par
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décret, est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de
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l'établissement et le président du conseil départemental. Elle précise notamment
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:<br />
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||||
Dans les établissements optant pour ce régime tarifaire, les tarifs afférents à
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l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et
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opposables aux bénéficiaires de celle-ci ainsi que les prestations garanties
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auxquelles ils correspondent sont déterminés par le président du conseil
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départemental dans les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de
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l'article L. 314-2.<br />
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1° Les conditions de réservation et de mise à disposition des places pour les
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bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées ;<br />
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Pour un même niveau de garantie, l'écart entre les tarifs fixés par
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l'établissement et les tarifs mentionnés au deuxième alinéa du présent article
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ne peut excéder un taux fixé par décret. Le règlement départemental d'aide
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sociale mentionné à l'article L. 121-3 peut, pour tous les établissements
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habilités à l'aide sociale ou pour une partie d'entre eux, fixer cet écart à un
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taux moins élevé afin de maintenir une offre d'hébergement accessible.<br />
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2° Le montant des différents tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris
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en charge par l'aide sociale départementale et la définition des prestations
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garanties auxquelles ces tarifs correspondent.<br />
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||||
Avant le 31 mars de chaque année, les établissements relevant du présent article
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transmettent au président du conseil départemental un état des demandes reçues
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et des admissions prononcées au cours de l'exercice précédent ainsi qu'un état
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du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale accueillis. L'habilitation
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||||
mentionnée à l'article L. 313-8-1, le contrat pluriannuel mentionné au IV ter de
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l'article L. 313-12 ou une convention d'aide sociale conclue pour une durée
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||||
maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du
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conseil départemental peuvent fixer à l'établissement des objectifs en matière
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||||
d'admission de bénéficiaires de l'aide sociale.<br />
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||||
Les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide
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sociale départementale sont revalorisés chaque année pendant toute la durée de
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||||
la convention du pourcentage prévu à l'article L. 342-3.
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||||
En cas de baisse supérieure à un taux fixé par décret de la part des
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bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans un établissement ayant opté pour
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||||
le régime tarifaire défini au présent article, le maintien de ce régime
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tarifaire est conditionné à la conclusion d'une convention d'aide sociale, pour
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une durée maximale de cinq ans, entre le représentant de l'établissement et le
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président du conseil départemental fixant des objectifs en matière d'admission
|
||||
de bénéficiaires de l'aide sociale.<br />
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Les tarifs afférents à l'hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas
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de l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année dans la limite du
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pourcentage prévu à l'article L. 342-3, sous réserve que l'écart entre ces
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tarifs et les tarifs applicables aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale
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départementale n'excède pas l'écart maximal mentionné au troisième alinéa du
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présent article.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-02
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006797740
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Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X351L06AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/77/LEGIARTI000006797740.xml
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048446526
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/65/LEGIARTI000048446526.xml
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###### Article L351-6
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Les décisions du juge du tarif sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours
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duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision
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budgétaire modificative.<br />
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Les décisions juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale
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sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à
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||||
l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative.<br />
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||||
Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou
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Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée fixe, ou
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entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos,
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||||
l'exécution de la décision fait l'objet de modalités comptables et financières
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simplifiées fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-03
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006797826
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||||
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X351L08AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/78/LEGIARTI000006797826.xml
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Date de début: 2025-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048446522
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/65/LEGIARTI000048446522.xml
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###### Article L351-8
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Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
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déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les règles de procédure
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applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale et
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les modalités de désignation des membres des tribunaux interrégionaux.
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Les modalités d'application du présent chapitre, notamment la désignation des
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tribunaux administratifs et de la cour administrative d'appel compétents, sont
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déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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