From be097a3acf4153a24e8fd8a488d04a70cd5eea55 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jan 2025 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Rapport=20au=20Pr=C3=A9sident=20de=20la=20R?= =?UTF-8?q?=C3=A9publique=20relatif=20=C3=A0=20l'ordonnance=20n=C2=B0=2020?= =?UTF-8?q?00-1249=20du=2021=20d=C3=A9cembre=202000=20relative=20=C3=A0=20?= =?UTF-8?q?la=20partie=20L=C3=A9gislative=20du=20code=20de=20l'action=20so?= =?UTF-8?q?ciale=20et=20des=20familles?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000402347 NOR: MESX0000083P Ancien identifiant: 1GX0001223P11 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml --- .../titre_ier/chapitre_iv/article_l214-2.md | 59 ++++++++-------- .../titre_iv/chapitre_ii/article_l342-3-1.md | 69 ++++++++++++------- .../titre_v/chapitre_unique/article_l351-6.md | 19 +++-- .../titre_v/chapitre_unique/article_l351-8.md | 18 +++-- 4 files changed, 93 insertions(+), 72 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-2.md index cc93605c..69453cd7 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-2.md @@ -1,37 +1,42 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-05-21 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043520146 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/52/01/LEGIARTI000043520146.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048599884 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/98/LEGIARTI000048599884.xml --- ###### Article L214-2 -Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de -développement des services aux familles tels que définis à l'article L. -214-1.
+I. - Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil +du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé par l'autorité +organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-3. +Son contenu doit être compatible avec celui du schéma départemental des services +aux familles défini à l'article L. 214-5 et sa durée d'application doit être +cohérente avec celle de ce dernier.
-Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations, entreprises qui -concourent à l'accueil du jeune enfant et organismes concernés sur les -orientations générales, adopté par le conseil municipal :
+Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du +jeune enfant prévoit notamment les modalités de développement quantitatif et +qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d'accueil du jeune +enfant ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des +opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l'accessibilité +financière et géographique de l'offre d'accueil, en particulier pour les +familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de +travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap ou de la faiblesse +de leurs ressources.
-1° Fait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute -nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les -places d'école maternelle, ainsi que des services de soutien à la parentalité -;
+Le contenu du schéma et les modalités de la concertation préalable à son +établissement sont précisés par décret.
-2° Recense l'état et la nature des besoins en ces domaines pour sa durée -d'application ;
+II. - Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité +départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 dans un +délai d'un mois à compter de leur adoption. Sont réalisés et transmis au même +comité un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du +schéma.
-3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements -et services pour la petite enfance et le soutien à la parentalité qui -apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût -prévisionnel des opérations projetées par la commune.
- -Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des -enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles -rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou -en raison de la faiblesse de leurs ressources, notamment selon les modalités -définies à l'article L. 214-7 du présent code. +III. - Sont dispensées de l'obligation prévue au troisième alinéa du II de +l'article L. 214-1-3 les communes qui ont conclu avec un organisme débiteur de +prestations familiales une convention dont le contenu correspond à celui du +schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune +enfant. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-3-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-3-1.md index 3db85015..468b0e7a 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-3-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-3-1.md @@ -1,35 +1,54 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-03-22 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027572759 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/27/LEGIARTI000027572759.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049391885 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/18/LEGIARTI000049391885.xml --- ###### Article L342-3-1 -Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de -l'aide sociale mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent être soumis -aux dispositions du présent chapitre, à leur demande et après accord du -président du conseil départemental compétent, dans le cadre d'une convention -d'aide sociale, lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en -moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa -dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la -demande.
+Les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de +l'article L. 312-1 habilités totalement ou majoritairement au titre de l'aide +sociale peuvent opter, après en avoir informé le conseil départemental, pour les +dispositions du présent chapitre.
-Dans ce cas, une convention d'aide sociale, dont le contenu minimal est fixé par -décret, est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de -l'établissement et le président du conseil départemental. Elle précise notamment -:
+Dans les établissements optant pour ce régime tarifaire, les tarifs afférents à +l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et +opposables aux bénéficiaires de celle-ci ainsi que les prestations garanties +auxquelles ils correspondent sont déterminés par le président du conseil +départemental dans les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de +l'article L. 314-2.
-1° Les conditions de réservation et de mise à disposition des places pour les -bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées ;
+Pour un même niveau de garantie, l'écart entre les tarifs fixés par +l'établissement et les tarifs mentionnés au deuxième alinéa du présent article +ne peut excéder un taux fixé par décret. Le règlement départemental d'aide +sociale mentionné à l'article L. 121-3 peut, pour tous les établissements +habilités à l'aide sociale ou pour une partie d'entre eux, fixer cet écart à un +taux moins élevé afin de maintenir une offre d'hébergement accessible.
-2° Le montant des différents tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris -en charge par l'aide sociale départementale et la définition des prestations -garanties auxquelles ces tarifs correspondent.
+Avant le 31 mars de chaque année, les établissements relevant du présent article +transmettent au président du conseil départemental un état des demandes reçues +et des admissions prononcées au cours de l'exercice précédent ainsi qu'un état +du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale accueillis. L'habilitation +mentionnée à l'article L. 313-8-1, le contrat pluriannuel mentionné au IV ter de +l'article L. 313-12 ou une convention d'aide sociale conclue pour une durée +maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du +conseil départemental peuvent fixer à l'établissement des objectifs en matière +d'admission de bénéficiaires de l'aide sociale.
-Les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide -sociale départementale sont revalorisés chaque année pendant toute la durée de -la convention du pourcentage prévu à l'article L. 342-3. +En cas de baisse supérieure à un taux fixé par décret de la part des +bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans un établissement ayant opté pour +le régime tarifaire défini au présent article, le maintien de ce régime +tarifaire est conditionné à la conclusion d'une convention d'aide sociale, pour +une durée maximale de cinq ans, entre le représentant de l'établissement et le +président du conseil départemental fixant des objectifs en matière d'admission +de bénéficiaires de l'aide sociale.
+ +Les tarifs afférents à l'hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas +de l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année dans la limite du +pourcentage prévu à l'article L. 342-3, sous réserve que l'écart entre ces +tarifs et les tarifs applicables aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale +départementale n'excède pas l'écart maximal mentionné au troisième alinéa du +présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_unique/article_l351-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_unique/article_l351-6.md index e198b58e..4df15288 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_unique/article_l351-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_unique/article_l351-6.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-02 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006797740 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X351L06AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/77/LEGIARTI000006797740.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048446526 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/65/LEGIARTI000048446526.xml --- ###### Article L351-6 -Les décisions du juge du tarif sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours -duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision -budgétaire modificative.
+Les décisions juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale +sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à +l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative.
-Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou +Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet de modalités comptables et financières simplifiées fixées par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_unique/article_l351-8.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_unique/article_l351-8.md index 1df64ee5..39488216 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_unique/article_l351-8.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_unique/article_l351-8.md @@ -1,16 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-03 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006797826 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X351L08AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/78/LEGIARTI000006797826.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048446522 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/65/LEGIARTI000048446522.xml --- ###### Article L351-8 -Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont -déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les règles de procédure -applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale et -les modalités de désignation des membres des tribunaux interrégionaux. +Les modalités d'application du présent chapitre, notamment la désignation des +tribunaux administratifs et de la cour administrative d'appel compétents, sont +déterminées par décret en Conseil d'Etat.