LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé

Modification du code de l'éducation, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de procédure pénale, du code du travail. 
Modification de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : création de l'article 39. 
Modification de la  loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : abrogation de l'article 39.
Modification de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique : abrogation de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : modification de l'article 125 (abrogation du III). 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : création de l'article 107. 
Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : modification des articles 30, 65, 66, 72, 73, 76, 77. 
Modification de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ; abrogation de l'article 34.
Modification de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé : modification de l'article 2 (III abrogé). 
Modification de la  loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification de l'article 107). 
Modification de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : modification de l'article 96. 
Modification de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : modification de l'article 49.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 20-3.
Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : modification de l'article 83.
Ratification de l'ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé ; de l'ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé ; de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé ; de l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine ; de l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; de l'ordonnance n° 2016-967 du 15 juillet 2016 relative à la coordination du système d'agences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux ; de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer ; de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ; de l'ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d'outre-mer ; de l'ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017 relative à la sécurité sanitaire ; L'ordonnance n° 2017-10 du 5 janvier 2017 relative à la mise à jour de la liste des établissements figurant à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; L'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel ; L'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire ; L'ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique ; L'ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005 ; L'ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017 relative aux conditions d'accès aux données couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial pour le compte de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et à la mutualisation de certaines fonctions d'agences sanitaires nationales ; L'ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017 relative à la prise en charge de la rémunération des personnels des établissements de santé mis à disposition des inspections générales interministérielles et abrogeant les dispositions relatives aux conseillers généraux des établissements de santé ; L'ordonnance n° 2017-47 du 19 janvier 2017 précisant la procédure de fusion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ; L'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives relatives aux vigilances sanitaires ; L'ordonnance n° 2017-496 du 6 avril 2017 portant extension des dispositions de l'article 45 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; L'ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes ; L'ordonnance n° 2017-1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d'officine ; L'ordonnance n° 2017-1177 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation des compléments de l'allocation aux adultes handicapés à Mayotte ; L'ordonnance n° 2017-1178 du 19 juillet 2017 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte ; L'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ; L'ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds ; L'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé ; L'ordonnance n° 2018-21 du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; L'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle ; L'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/ UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes ; L'ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 portant adaptation et simplification de la législation relative à l'Établissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine ; L'ordonnance n° 2017-30 du 12 janvier 2017 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1413-1, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000038821260
NOR: SSAX1900401L
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This commit is contained in:
République française 2019-07-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-30
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000031728512
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Date de fin: 2024-04-10
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###### Article L313-1-1
I.-Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et
d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant
de l'article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d'accueil,
ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux
articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements
ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent
code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l'article
L. 313-3.<br />
I.-Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de
l'article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de
transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et
médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1, les projets de lieux de vie et
d'accueil ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé
mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en
établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L.
312-1 du présent code.<br />
Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des
financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une
commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou
médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette
dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil
fixé par décret. Une partie des appels à projets doit être réservée à la
présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des
charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa
s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit
public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou
partie des dépenses de fonctionnement.<br />
médico-social qui associe des représentants des usagers. Une partie des appels à
projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou
innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics
mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou
indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les
personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue
de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.<br />
Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics
présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels
financements, la procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique.<br />
financements, la procédure prévue au deuxième alinéa du présent I s'applique.<br />
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat, à l'exception des seuils mentionnés au présent article, qui le
sont par décret.<br />
Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit notamment les règles de publicité,
les modalités de l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi
que les modalités d'examen et de sélection des projets présentés, afin de
garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de
l'accueil et de l'accompagnement.<br />
Les conditions d'application du présent I sont définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
II.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I :<br />
1° Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et
médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en
application de l'article L. 313-1, si elles n'entraînent pas des extensions de
capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I du présent article
;<br />
1° Les projets d'extension inférieure à un seuil fixé par décret ;<br />
2° Les projets de transformation d'établissements ou de services ne comportant
2° Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et
médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en
application de l'article L. 313-1, si ces opérations entraînent des extensions
de capacités inférieures au seuil prévu au 1° du présent II ;<br />
3° Les projets de transformation d'établissements ou de services ne comportant
pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du
service, au sens de l'article L. 312-1 ;<br />
3° Les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil
mentionnés au III du même article L. 312-1 ;<br />
4° Les projets d'extension de capacité des établissements et services
médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à
un seuil fixé par décret ;<br />
5° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres
d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1.<br />
III.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I, à la
condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens :<br />
1° Les projets de transformation d'établissements et de services avec
4° Les projets de transformation d'établissements et de services avec
modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service,
au sens de l'article L. 312-1, à l'exception des services à domicile qui ne sont
ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni autorisés à
délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :<br />
au sens de l'article L. 312-1, à la condition de donner lieu à la conclusion
d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et sous réserve que, lorsque
l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de désaccord
entre les autorités compétentes ;<br />
a) Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de
désaccord entre les autorités compétentes ;<br />
b) Les projets de transformation n'entraînent pas une extension de capacité
supérieure à un seuil prévu par décret ;<br />
2° Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux
5° Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux
articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements
ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent
code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de
capacité supérieure à un seuil prévu par décret.<br />
code, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens ;<br />
6° Les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil
mentionnés au III du même article L. 312-1 ;<br />
7° Les projets d'extension de capacité des établissements et services
médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à
un seuil fixé par décret ;<br />
8° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres
d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;<br />
9° Les projets de création, de transformation et d'extension des établissements
et services de l'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 315-2
;<br />
10° Les projets de création, de transformation et d'extension des établissements
et services non personnalisés des départements et des établissements publics
départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du
conseil départemental, mentionnés au dernier alinéa du même article L. 315-2.<br />
La commission d'information et de sélection mentionnée au I du présent article
donne son avis sur les projets de transformation.
donne son avis sur les projets mentionnés aux 4°, 5° et 10° du présent II.