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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-12-30
-Date de fin: 2019-07-27
-Identifiant: LEGIARTI000031728512
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/85/LEGIARTI000031728512.xml
+Date de début: 2019-07-27
+Date de fin: 2024-04-10
+Identifiant: LEGIARTI000038887336
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/73/LEGIARTI000038887336.xml
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###### Article L313-1-1
-I.-Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et
-d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant
-de l'article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d'accueil,
-ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux
-articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements
-ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent
-code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l'article
-L. 313-3.
+I.-Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de
+l'article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de
+transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et
+médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1, les projets de lieux de vie et
+d'accueil ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé
+mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en
+établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L.
+312-1 du présent code.
Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des
financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une
commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou
-médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette
-dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil
-fixé par décret. Une partie des appels à projets doit être réservée à la
-présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des
-charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa
-s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de
-dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit
-public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou
-partie des dépenses de fonctionnement.
+médico-social qui associe des représentants des usagers. Une partie des appels à
+projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou
+innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics
+mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou
+indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les
+personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue
+de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics
présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels
-financements, la procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique.
+financements, la procédure prévue au deuxième alinéa du présent I s'applique.
-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en
-Conseil d'Etat, à l'exception des seuils mentionnés au présent article, qui le
-sont par décret.
-
-Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit notamment les règles de publicité,
-les modalités de l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi
-que les modalités d'examen et de sélection des projets présentés, afin de
-garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de
-l'accueil et de l'accompagnement.
+Les conditions d'application du présent I sont définies par décret en Conseil
+d'Etat.
II.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I :
-1° Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et
-médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en
-application de l'article L. 313-1, si elles n'entraînent pas des extensions de
-capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I du présent article
-;
+1° Les projets d'extension inférieure à un seuil fixé par décret ;
-2° Les projets de transformation d'établissements ou de services ne comportant
+2° Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et
+médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en
+application de l'article L. 313-1, si ces opérations entraînent des extensions
+de capacités inférieures au seuil prévu au 1° du présent II ;
+
+3° Les projets de transformation d'établissements ou de services ne comportant
pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du
service, au sens de l'article L. 312-1 ;
-3° Les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil
-mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
-
-4° Les projets d'extension de capacité des établissements et services
-médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à
-un seuil fixé par décret ;
-
-5° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres
-d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1.
-
-III.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I, à la
-condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et
-de moyens :
-
-1° Les projets de transformation d'établissements et de services avec
+4° Les projets de transformation d'établissements et de services avec
modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service,
-au sens de l'article L. 312-1, à l'exception des services à domicile qui ne sont
-ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni autorisés à
-délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :
+au sens de l'article L. 312-1, à la condition de donner lieu à la conclusion
+d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et sous réserve que, lorsque
+l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de désaccord
+entre les autorités compétentes ;
-a) Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de
-désaccord entre les autorités compétentes ;
-
-b) Les projets de transformation n'entraînent pas une extension de capacité
-supérieure à un seuil prévu par décret ;
-
-2° Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux
+5° Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux
articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements
ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent
-code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de
-capacité supérieure à un seuil prévu par décret.
+code, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel
+d'objectifs et de moyens ;
+
+6° Les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil
+mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
+
+7° Les projets d'extension de capacité des établissements et services
+médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à
+un seuil fixé par décret ;
+
+8° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres
+d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;
+
+9° Les projets de création, de transformation et d'extension des établissements
+et services de l'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 315-2
+;
+
+10° Les projets de création, de transformation et d'extension des établissements
+et services non personnalisés des départements et des établissements publics
+départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du
+conseil départemental, mentionnés au dernier alinéa du même article L. 315-2.
La commission d'information et de sélection mentionnée au I du présent article
-donne son avis sur les projets de transformation.
+donne son avis sur les projets mentionnés aux 4°, 5° et 10° du présent II.