diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1-1.md index 20c9609b0f..171a86b834 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1-1.md @@ -1,93 +1,85 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-12-30 -Date de fin: 2019-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000031728512 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/85/LEGIARTI000031728512.xml +Date de début: 2019-07-27 +Date de fin: 2024-04-10 +Identifiant: LEGIARTI000038887336 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/73/LEGIARTI000038887336.xml --- ###### Article L313-1-1 -I.-Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et -d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant -de l'article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d'accueil, -ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux -articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements -ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent -code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l'article -L. 313-3.
+I.-Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de +l'article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de +transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et +médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1, les projets de lieux de vie et +d'accueil ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé +mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en +établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. +312-1 du présent code.
Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou -médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette -dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil -fixé par décret. Une partie des appels à projets doit être réservée à la -présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des -charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa -s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de -dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit -public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou -partie des dépenses de fonctionnement.
+médico-social qui associe des représentants des usagers. Une partie des appels à +projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou +innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics +mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou +indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les +personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue +de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels -financements, la procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique.
+financements, la procédure prévue au deuxième alinéa du présent I s'applique.
-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en -Conseil d'Etat, à l'exception des seuils mentionnés au présent article, qui le -sont par décret.
- -Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit notamment les règles de publicité, -les modalités de l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi -que les modalités d'examen et de sélection des projets présentés, afin de -garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de -l'accueil et de l'accompagnement.
+Les conditions d'application du présent I sont définies par décret en Conseil +d'Etat.
II.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I :
-1° Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et -médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en -application de l'article L. 313-1, si elles n'entraînent pas des extensions de -capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I du présent article -;
+1° Les projets d'extension inférieure à un seuil fixé par décret ;
-2° Les projets de transformation d'établissements ou de services ne comportant +2° Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et +médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en +application de l'article L. 313-1, si ces opérations entraînent des extensions +de capacités inférieures au seuil prévu au 1° du présent II ;
+ +3° Les projets de transformation d'établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de l'article L. 312-1 ;
-3° Les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil -mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
- -4° Les projets d'extension de capacité des établissements et services -médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à -un seuil fixé par décret ;
- -5° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres -d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1.
- -III.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I, à la -condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et -de moyens :
- -1° Les projets de transformation d'établissements et de services avec +4° Les projets de transformation d'établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, -au sens de l'article L. 312-1, à l'exception des services à domicile qui ne sont -ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni autorisés à -délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :
+au sens de l'article L. 312-1, à la condition de donner lieu à la conclusion +d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et sous réserve que, lorsque +l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de désaccord +entre les autorités compétentes ;
-a) Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de -désaccord entre les autorités compétentes ;
- -b) Les projets de transformation n'entraînent pas une extension de capacité -supérieure à un seuil prévu par décret ;
- -2° Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux +5° Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent -code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de -capacité supérieure à un seuil prévu par décret.
+code, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel +d'objectifs et de moyens ;
+ +6° Les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil +mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
+ +7° Les projets d'extension de capacité des établissements et services +médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à +un seuil fixé par décret ;
+ +8° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres +d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;
+ +9° Les projets de création, de transformation et d'extension des établissements +et services de l'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 315-2 +;
+ +10° Les projets de création, de transformation et d'extension des établissements +et services non personnalisés des départements et des établissements publics +départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du +conseil départemental, mentionnés au dernier alinéa du même article L. 315-2.
La commission d'information et de sélection mentionnée au I du présent article -donne son avis sur les projets de transformation. +donne son avis sur les projets mentionnés aux 4°, 5° et 10° du présent II.