Code de la famille et de l'aide sociale
État: VIGUEUR Nature: CODE Date de début: 1956-01-24 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006072637 Ancien identifiant: CFAMILL0 URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/26/LEGITEXT000006072637.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178421
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###### Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.
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- [Article D421-27](article_d421-27.md)
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- [Article D421-43](article_d421-43.md)
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- [Article D421-44](article_d421-44.md)
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- [Article D421-45](article_d421-45.md)
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@ -1,40 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-04-22
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Date de fin: 2007-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006907542
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX421D02700XX0C
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/75/LEGIARTI000006907542.xml
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###### Article D421-27
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Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article
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L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.<br />
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Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à
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l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage
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mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre
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jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La
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personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position
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d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant
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familial.<br />
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La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit
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suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier
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contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est
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dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur
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une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont
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fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.<br />
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L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise
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à l'assistant familial et à son employeur.<br />
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Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent
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article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de
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puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de
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puéricultrice.<br />
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La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être
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inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.
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