Code de la famille et de l'aide sociale

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 1956-01-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006072637
Ancien identifiant: CFAMILL0
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/26/LEGITEXT000006072637.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178421
###### Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.
- [Article D421-27](article_d421-27.md)
- [Article D421-43](article_d421-43.md)
- [Article D421-44](article_d421-44.md)
- [Article D421-45](article_d421-45.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-22
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907542
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX421D02700XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/75/LEGIARTI000006907542.xml
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###### Article D421-27
Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article
L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.<br />
Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à
l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage
mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre
jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La
personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position
d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant
familial.<br />
La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit
suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier
contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est
dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur
une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont
fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.<br />
L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise
à l'assistant familial et à son employeur.<br />
Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent
article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de
puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de
puéricultrice.<br />
La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être
inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.