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@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178421
###### Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.
-- [Article D421-27](article_d421-27.md)
- [Article D421-43](article_d421-43.md)
- [Article D421-44](article_d421-44.md)
- [Article D421-45](article_d421-45.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-04-22
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006907542
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX421D02700XX0C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/75/LEGIARTI000006907542.xml
----
-
-###### Article D421-27
-
-Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article
-L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.
-
-Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à
-l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage
-mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre
-jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La
-personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position
-d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant
-familial.
-
-La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit
-suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier
-contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est
-dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur
-une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont
-fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.
-
-L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise
-à l'assistant familial et à son employeur.
-
-Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent
-article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de
-puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de
-puéricultrice.
-
-La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être
-inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.