Décret n° 2007-874 du 14 mai 2007 portant diverses dispositions relatives aux établissements ou services d'aide par le travail et à l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par les travailleurs handicapés admis dans ces établissements ou services et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Application de l'art. 39-IV de la loi 2005-102.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000644895
NOR: SANA0721547D
Ancien identifiant: 1DE007874
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/48/JORFTEXT000000644895.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190131
- [Article R344-19](article_r344-19.md)
- [Article R344-20](article_r344-20.md)
- [Article R344-21](article_r344-21.md)
- [Article D344-24](article_d344-24.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907270
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344D02400XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/72/LEGIARTI000006907270.xml
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###### Article D344-24
Le contrat mentionné à l'article D. 344-23 a une durée maximale d'un an ; il
peut être renouvelé.<br />
Le directeur du centre d'aide par le travail est tenu de communiquer la
convention, dans les quinze jours qui suivent sa signature, à la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel.<br />
La prolongation au-delà d'un an de l'activité du travailleur handicapé à
l'extérieur du centre est subordonnée, lorsque cette activité est exercée de
manière individuelle, à l'accord de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel ; cet accord doit être demandé par le directeur du
centre d'aide par le travail.