Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de l'action sociale et des familles, du code des assurances, du code de commerce, du code  de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code forestier, du livre des procédures fiscales, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code des postes et des communications électroniques, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code des transports, du code du travail. 
Modification de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation : modification de l'article 15-1. 
Modification de la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 8-2, 8-3, 17-1. 
Modification de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) : modification de l'article 108. 
Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : modification de l'article 10 ; abrogation de l'article 6. 
Modification de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : modification de l'article 16. 
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 24. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : abrogation de l'article 6. 
Modification de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social : abrogation de l'article 9.
Ratification de la présente ordonnance par l’article 1er de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.
Abrogation de l'article 35 de la présente ordonnance par l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation à la date d'entrée vigueur de l'ordonnance du 2 mars 2017. 
Complément de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032209352
NOR: EINC1602822R
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###### Article Annexe 1-1
@ -400,7 +400,7 @@ Récapitulatif des indicateurs du tableau de bord prévu à l'article R. 115-5<b
</p>
<p align="left">
(27) Le nombre de ménages surendettés est le nombre de ménages dont la
situation, selon l'article L. 330-1 du code de la consommation, est
situation, selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, est
caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne
foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles
exigibles et à échoir.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000032451147
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---
###### Article Annexe 3-0
<p align="left">
CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES
D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À
DOMICILE MENTIONNÉS AUX 1°, 6°, 7° ET 16° DE L'ARTICLE L. 312-1
</p>
<p align="center">I.-Objectifs du cahier des charges national</p>
<p align="left">
Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques
minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide
et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6°, 7° ou 16° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
</p>
<p align="left">
Ces services sont en outre soumis à l'ensemble des dispositions générales du
code de l'action sociale et des familles relatives aux services sociaux et
médico-sociaux.
</p>
<p align="center">II.-Lexique</p>
<p align="left">
Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux
définitions suivantes :
</p>
<p align="left">
-le " gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du
service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé qui fournit les
prestations au profit des personnes accompagnées en mode prestataire ;
</p>
<p align="left">
-la " personne accompagnée " désigne la personne physique qui bénéficie du
service d'aide et d'accompagnement à domicile mis en place ;
</p>
<p align="left">
-le " proche aidant " est la personne mentionnée à l'article L. 113-1-3 du
code de l'action sociale et des familles désignée par la personne accompagnée
;
</p>
<p align="left">
-l'" encadrant " désigne la personne physique qui assure le suivi et
l'animation technique des intervenants auprès de la personne accompagnée et en
vue d'apporter une réponse globale et individuelle au regard de ses attentes
et besoins. L'encadrement peut être assuré par une ou plusieurs personnes ;
</p>
<p align="left">
-les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire. Ils
interviennent au domicile de la personne accompagnée ;
</p>
<p align="left">
-le " contrat " désigne le document individuel de prise en charge ou le
contrat conclu entre la personne accompagnée et le service.
</p>
<p align="left">
Les activités relevant des services d'aide et d'accompagnement à domicile
mentionnés au I se caractérisent, conformément aux articles D. 312-6 et D.
312-6-1 du code de l'action sociale et des familles, par des interventions
liées au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de
l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien
et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage,
notamment par des aides à la mobilité, effectuées auprès d'un public
vulnérable en raison de son âge, de son état de santé, de son handicap, de sa
situation familiale ou de difficultés temporaires, à son domicile ou à partir
de son domicile.
</p>
<p align="center">
III.-Cadre général de l'intervention du service d'aide et d'accompagnement à
domicile
</p>
<p align="left">
3.1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance
et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial et
social, ils respectent l'intimité des personnes et des familles, leur choix de
vie, leur espace privé, leurs biens et la confidentialité des informations
reçues. Le partage d'informations strictement nécessaires au suivi social ou
médico-social s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du
code de la santé publique ou l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale
et des familles.
</p>
<p align="left">
3.2. Le gestionnaire garantit aux personnes accompagnées auprès desquelles il
intervient l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à
l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles.
</p>
<p align="left">
3.3. L'exercice de ces activités nécessite de connaître le contexte local. En
conséquence, le gestionnaire doit connaître le contexte social et
médico-social local correspondant au public auquel il s'adresse, afin de
situer l'action de ses services en complémentarité et en coordination avec les
autres intervenants et dispositifs, en cohérence avec le projet du service
concerné.
</p>
<p align="left">
3.4. Le gestionnaire et le conseil départemental qui s'engagent dans une
démarche de contractualisation peuvent conclure le contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens dont les mentions sont prévues à l'article L.
313-11-1 du code de l'action sociale et des familles.
</p>
<p align="left">
3.5. Les prescriptions de ce cahier des charges constituent des conditions
techniques minimales d'organisation et de fonctionnement que le gestionnaire
met en œuvre selon ses propres choix d'organisation. Le gestionnaire répond au
présent cahier des charges soit en assumant avec ses moyens propres
l'intégralité de la prestation, soit en s'associant avec d'autres structures
pour y parvenir. Il lui appartient de définir et de mettre en œuvre les
modalités d'organisation, d'encadrement et de coordination des interventions
de façon à assurer une prestation de qualité, de la maintenir dans le temps et
d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus
à cet effet.
</p>
<p align="center">IV.-Accompagnement de la personne</p>
<p align="left">4.1. Accueil et information de la personne accompagnée.</p>
<p align="left">
4.1.1. Le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en
propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public et
permettant de garantir la confidentialité des échanges. Il offre un accueil
physique et téléphonique cohérent avec son offre de service et, au minimum, un
accueil physique de deux demi-journées par semaine, à date et heure fixes.
L'amplitude horaire minimale par demi-journée est de trois heures.
</p>
<p align="left">
4.1.2. L'accueil téléphonique est personnalisé et assuré au minimum 5 jours
sur 7, sur une plage horaire de 7 heures par jour. Le gestionnaire met à la
disposition de la personne accompagnée au moins un numéro d'appel pour
l'ensemble des prestations proposées localement. Une procédure de gestion des
messages téléphoniques est mise en place.
</p>
<p align="left">
4.1.3. Le gestionnaire satisfait à l'ensemble des obligations d'information
préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne,
telles que définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la
consommation.
</p>
<p align="left">
Au titre de l'obligation générale d'information, le gestionnaire met à
disposition de la personne accompagnée, sur le lieu d'accueil et sur son site
internet lorsqu'il existe, la liste de chacune des prestations qu'il propose
et la catégorie dont elle relève en application de la réglementation.
</p>
<p align="left">
4.1.4. Au titre de l'information sur les prix, en complément de l'affichage
prévu par l'arrêté du 3 décembre 1987, le gestionnaire indique le détail des
frais annexes éventuels, le taux horaire ou le prix forfaitaire (hors taxe et
toutes taxes comprises). Le cas échéant, la mention d'un avantage fiscal est
clairement définie et détachée du prix.
</p>
<p align="left">
4.1.5. Le gestionnaire remet gratuitement un devis pour les prestations, ou
ensemble de prestations, dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100
euros (toutes taxes comprises), ou, quel que soit le prix des prestations, à
la demande de la personne accompagnée. Cette information est affichée de façon
lisible et visible dans le lieu d'accueil. Le devis comporte les mentions
obligatoires définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de
la consommation.
</p>
<p align="left">
4.1.6. Le gestionnaire met en outre à disposition du public une information
relative aux financements auxquels il est susceptible d'avoir droit, aux
démarches à effectuer pour les obtenir, ainsi qu'aux recours possibles en cas
de litige. Cette documentation est distincte du livret d'accueil.
</p>
<p align="left">
4.1.7. Les 4.1.4 et 4.1.5 ne s'appliquent pas aux services d'aide et
d'accompagnement à domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles.
</p>
<p align="left">
4.2. Analyse de la demande et proposition à la personne accompagnée d'une
intervention individualisée.
</p>
<p align="left">
I.-Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou
7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
</p>
<p align="left">
4.2.1. Un projet individualisé d'aide et d'accompagnement est élaboré avec la
personne accompagnée à partir d'une évaluation globale et individualisée de la
demande et des besoins de la personne accompagnée.
</p>
<p align="left">
L'analyse de la demande prend en compte la demande directe de la personne
accompagnée et, le cas échéant, de son proche aidant, notamment lorsque la
personne accompagnée n'est pas en mesure d'exprimer ses besoins, ainsi que
l'évaluation réalisée par l'équipe médico-sociale du conseil départemental ou
la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
</p>
<p align="left">
Cette analyse s'articule avec les plans d'aide ou de compensation déjà
élaborés par les équipes spécialisées mentionnées aux articles L. 232-3 et L.
146-8 du code de l'action sociale et des familles ou du plan d'aide défini par
un ou à la demande des financeurs de la prestation (conseil départemental,
caisse de retraite, caisse d'allocations familiales, assurances, mutuelles,
etc.) si la personne accompagnée souhaite solliciter leur aide.
</p>
<p align="left">
4.2.2. Dans tous les cas, le gestionnaire détermine si la prestation attendue
est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en
œuvre. Lorsque le gestionnaire n'est pas en capacité de répondre à la demande
de la personne accompagnée, il lui en fait connaître les raisons et l'oriente
vers une structure plus adaptée en substitution ou en complément.
</p>
<p align="left">
4.2.3. Le gestionnaire fait connaître à la personne accompagnée et à son
proche aidant les financements auxquels il est susceptible d'avoir droit et
les démarches à effectuer pour les obtenir.
</p>
<p align="left">
II.-Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° ou
16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
</p>
<p align="left">
4.2.4. Les services peuvent intervenir à la demande des familles ou
d'intervenants de services sociaux. Les demandes, lorsqu'elles viennent des
familles, sont formulées directement auprès des services.
</p>
<p align="left">4.2.5. Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance :</p>
<p align="left">
-la demande est à l'initiative d'un service médico-social ou de la personne
qui assure la charge effective de l'enfant ;
</p>
<p align="left">
-la décision d'intervention est prise par le président du conseil
départemental.
</p>
<p align="left">
4.2.6. L'évaluation préalable de la situation familiale est effectuée par :
</p>
<p align="left">
-le service d'aide à domicile lorsque la demande émane des parents ou
lorsqu'il s'agit d'une demande à la suite d'une prescription médicale ;
</p>
<p align="left">
-un travailleur social, ou conjointement avec le service d'aide et
d'accompagnement à domicile désigné par le service de l'aide sociale à
l'enfance.
</p>
<p align="left">
Les objectifs de l'intervention sont déterminés avec les parents. Ils
s'inscrivent, dans le cas de l'aide sociale à l'enfance, dans le projet pour
l'enfant, qui doit être formalisé.
</p>
<p align="left">
4.2.7. Pour l'ensemble des services mentionnés aux I et II du point 4.2, la
proposition d'intervention prend en compte, le cas échéant, les modalités de
coordination avec d'éventuelles autres interventions, notamment dans le cadre
d'un service polyvalent d'aide et soins à domicile. A cette fin, le
gestionnaire recueille par tous moyens les informations utiles auprès de la
personne accompagnée ou de son proche aidant.
</p>
<p align="left">4.3. Information et consentement de la personne accompagnée.</p>
<p align="left">
4.3.1. Le gestionnaire remet, lors de la signature du contrat, un livret
d'accueil dans les conditions prévues au L. 311-4 du code de l'action sociale
et des familles, sous forme papier, à chaque personne accompagnée ou à son
représentant légal.
</p>
<p align="left">
Le livret d'accueil est régulièrement mis à jour en tant que de besoin. Il
comporte au minimum les informations suivantes :
</p>
<p align="left">
-le nom, le statut, les coordonnées de la personne morale et la référence
d'autorisation ;
</p>
<p align="left">
-les coordonnées du ou des lieux d'accueil, les jours et les heures
d'ouverture ;
</p>
<p align="left">
-les principales prestations proposées, leurs tarifs avant déduction d'aide et
les conventionnements ;
</p>
<p align="left">
-les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des
intervenants en cas d'absence ;
</p>
<p align="left">
-les recours possibles, en cas de litige, à une procédure de médiation
conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends,
en application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de la
consommation et, pour les prestations destinées aux personnes âgées, aux
personnes handicapées ou aux familles fragiles, la liste des personnes
qualifiées prévue à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des
familles à laquelle la personne accompagnée peut avoir recours en cas de
conflit ;
</p>
<p align="left">
-la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des
dispositions de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des
familles, au cas où la personne accompagnée rencontre des difficultés dans la
connaissance et la compréhension de ses droits, ou si elle le souhaite, pour
l'accompagner dans ses démarches ;
</p>
<p align="left">
-les coordonnées des services du président du conseil départemental
territorialement compétent.
</p>
<p align="left">
Les tarifs des prestations proposées avant déduction d'aide et les
conventionnements peuvent figurer dans un document annexe joint au livret
d'accueil à condition que celui-ci précise que ce document est remis avec le
livret.
</p>
<p align="left">
4.3.2. Toute prestation donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit dont
un exemplaire est remis à la personne accompagnée et qui précise la durée, la
fréquence, le type, le prix de la prestation avant toute prise en charge.
Lorsque cette information est disponible, l'estimation du montant restant à
charge de la personne accompagnée est jointe au contrat initial.
</p>
<p align="left">
La facture fait apparaître un relevé précis des consommations. Dans tous les
cas, la formalisation de l'accord de la personne accompagnée sur la prestation
proposée et ses modalités est nécessaire. Cet accord est recueilli dans le
cadre du contrat avant l'intervention, à l'exception des cas d'urgence avérée.
Dans ces derniers cas, le recueil de l'accord du proche aidant est recherché
dans la mesure du possible.
</p>
<p align="left">
4.3.3. Dans le cadre d'une contractualisation hors établissement, le
gestionnaire se conforme à l'ensemble des dispositions prévues au code de la
consommation. Il fournit notamment à la personne accompagnée, conformément à
l'article L. 221-8 du code de la consommation, les informations relatives aux
prestations proposées. Le contrat est conforme aux exigences de l'article L.
221-9 du code de la consommation et comprend notamment un bordereau de
rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions sont
précisées en annexe de l'article R. 221-1 du même code. La personne
accompagnée dispose d'un droit de rétractation de quatorze jours à compter du
lendemain du jour de la signature du contrat conclu entre la personne
accompagnée et le gestionnaire, dans les conditions prévues aux articles L.
221-18 et suivants du code de la consommation. Durant ce délai de quatorze
jours, conformément à l'article L. 221-27 du même code, l'exercice du droit de
rétractation met automatiquement fin au contrat sans frais pour le
consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du même
code.
</p>
<p align="left">
Par exception, les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la
consommation qui interdisent tout paiement ou contrepartie avant un délai de
sept jours ne s'appliquent pas aux souscriptions à domicile proposées par les
services ayant pour objet la fourniture des prestations d'aide à domicile sous
forme de contrats à exécution successive. Pour ceux-ci, tout paiement ou
contrepartie dans ce délai de sept jours crée, pour la personne accompagnée,
un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou
indemnité et un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des
sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
</p>
<p align="left">
4.3.4. Le gestionnaire ou l'encadrant s'assure de la bonne information des
intervenants sur les besoins spécifiques de la personne accompagnée avant
toute intervention. Il vérifie la bonne compréhension du protocole
d'intervention (consignes, tâches à accomplir...).
</p>
<p align="left">
4.3.5. A l'exception de la première phrase du 4.3.1, les dispositions
précédentes ne s'appliquent pas aux services d'aide et d'accompagnement à
domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles.
</p>
<p align="left">4.4. Réaliser l'intervention.</p>
<p align="left">
4.4.1. La personne accompagnée est informée de l'identité des intervenants.
Elle peut identifier l'intervenant grâce à un signe de reconnaissance adapté à
la situation (badge, carte professionnelle...).
</p>
<p align="left">
4.4.2. Les horaires d'intervention et le contenu de la prestation définis
préalablement sont respectés. Les conditions et modalités de changements
éventuels des horaires d'intervention et évolution des prestations
initialement définies sont contractuellement précisées. La personne
accompagnée et, sous réserve de son accord, le proche aidant qu'elle a désigné
sont informés de ces changements éventuels des horaires d'intervention et
évolution des prestations initialement définies. En tout état de cause, les
modifications des modalités de mise en œuvre du service ne peuvent être
imposées au bénéficiaire unilatéralement par le gestionnaire.
</p>
<p align="left">
4.4.3. Pour les prestations régulières réalisées au domicile de la personne
accompagnée un cahier de liaison, ou un système équivalent, est tenu à jour et
utilisé dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la
santé publique. Ce support d'information est utilisable par tous les acteurs
et consultable pour les informations qu'ils ont à connaître.
</p>
<p align="left">
4.4.4. Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée et une
attestation fiscale annuelle, conformément aux articles D. 7233-1 à D. 7233-4
du code du travail. Cette facture est délivrée avant paiement conformément à
l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information sur les prestations de
services à la personne.
</p>
<p align="left">
4.4.5. Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux
1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les
paragraphes 4.4.3 et 4.4.4 ne s'appliquent pas.
</p>
<p align="left">4.5. Suivi de l'intervention.</p>
<p align="left">
4.5.1. Le gestionnaire désigne un interlocuteur au sein de la structure,
chargé du suivi de chacune des prestations. Il communique son nom à la
personne accompagnée.
</p>
<p align="left">
4.5.2. Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des
prestations en accord avec la personne accompagnée. Il s'appuie à cette fin
sur tous les éléments utiles tels que les retours des intervenants et du
proche aidant. La situation de la personne accompagnée fait l'objet d'un
réexamen au moins une fois par an afin de réactualiser l'intervention si
nécessaire. Les conditions et modalités de réactualisation doivent être
contractuellement définies.
</p>
<p align="left">
4.5.3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
226-2-1 du code de l'action sociale et des familles :
</p>
<p align="left">
1° Les intervenants font remonter les événements importants et les
informations préoccupantes concernant la personne accompagnée. Le gestionnaire
définit les modalités d'association des intervenants à la coordination avec
les autres intervenants et aux réflexions entraînant des modifications
d'intervention ;
</p>
<p align="left">
2° Le gestionnaire organise le traitement des réclamations, tient à jour leur
historique et gère les éventuels conflits entre les intervenants et les
personnes accompagnées. Pour les prestations concernant une personne
accompagnée âgée, une personne handicapée ou une famille fragile, en cas de
conflit non résolu avec le gestionnaire, la personne accompagnée peut faire
appel, pour l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'il
choisit sur la liste prévue à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale
et des familles annexée au livret d'accueil ;
</p>
<p align="left">
3° Le gestionnaire met en place un dispositif de traitement des situations de
maltraitance. Lorsqu'il a connaissance d'une telle situation, il transmet un
signalement aux autorités compétentes, en particulier au président du conseil
départemental ou au responsable désigné par lui et en informe la personne
accompagnée ou son proche aidant.
</p>
<p align="center">
V.-Organisation et fonctionnement interne du service d'aide et
d'accompagnement à domicile
</p>
<p align="left">5.1. Recrutement et qualification du personnel.</p>
<p align="left">
5.1.1. Pour réaliser ses missions, le gestionnaire doit s'assurer de disposer
de compétences qui permettent de garantir la qualité de la prestation rendue,
assurant ainsi, personnellement ou avec des salariés, les trois fonctions
suivantes :
</p>
<p align="left">
-la fonction de direction est généralement remplie par le gestionnaire ou son
représentant. Elle comprend notamment la mise en œuvre et l'évaluation des
prescriptions du présent cahier des charges national et justifie des
qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D.
312-176-10 du code de l'action sociale et des familles ;
</p>
<p align="left">-la fonction d'encadrement qui comprend :</p>
<p align="left">
-l'évaluation globale et individuelle de la personne accompagnée ;
</p>
<p align="left">
-la proposition d'intervention au regard de ses attentes et besoins ;
</p>
<p align="left">
-le suivi des situations, l'animation et l'organisation du travail en équipe ;
</p>
<p align="left">
-la fonction d'intervenant auprès des personnes accompagnées.
</p>
<p align="left">
Les compétences attendues des professionnels doivent permettre un
accompagnement personnalisé et adapté.
</p>
<p align="left">
Le gestionnaire ou son représentant doit remplir les conditions de
qualification indiquées au point 5.1.3 lorsqu'il assure directement les
fonctions d'encadrant dans un département.
</p>
<p align="left">
5.1.2. S'il dispose de salariés, le gestionnaire s'assure des aptitudes des
candidats à l'embauche à exercer les emplois proposés et il organise à cette
fin le processus de recrutement.
</p>
<p align="left">5.1.3. L'encadrant est :</p>
<p align="left">
-soit titulaire d'une certification professionnelle au minimum de niveau IV
inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, dans les
secteurs sanitaire, médico-social, social ;
</p>
<p align="left">
-soit titulaire d'une certification professionnelle dans les secteurs
sanitaire, médico-social, social ou des services à la personne au minimum de
niveau V, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles
et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement en cours ;
</p>
<p align="left">
-soit dispose en tant qu'encadrant d'un service, d'une expérience
professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou
social ;
</p>
<p align="left">
-soit dispose d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur
sanitaire, médico-social, social, de ressources humaines ou adaptée de
services à la personne et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement
en cours ou effectuées dans une perspective de certification professionnelle ;
</p>
<p align="left">
-soit bénéficie d'une formation en alternance pour obtenir une certification
professionnelle de niveau IV inscrite au répertoire national des
certifications professionnelles, dans les secteurs sanitaire, médico-social,
social.
</p>
<p align="left">5.1.4. Les intervenants sont :</p>
<p align="left">
1° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou
7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
</p>
<p align="left">
-soit titulaires d'une certification (diplôme ou titre), au minimum de niveau
V, ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le
secteur sanitaire médico-social, social ;
</p>
<p align="left">
-soit disposent d'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine
sanitaire, médico-social ou social ;
</p>
<p align="left">
-soit bénéficient d'une formation diplômante ou au minimum d'une formation
d'adaptation à l'emploi dans les six mois suivant l'embauche ;
</p>
<p align="left">
-soit bénéficient d'une formation en alternance, ou ont suivi une formation
qualifiante dans le domaine sanitaire médico-social ou social.
</p>
<p align="left">
2° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° ou
16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
</p>
<p align="left">
-soit titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et
familiale ou d'une certification équivalente au minimum de niveau IV inscrite
au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de
compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ;
</p>
<p align="left">
-pour les autres intervenants, soit titulaires d'un diplôme de niveau V dans
le secteur médico-social ou social, d'un certificat de qualification
professionnelle inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles, attestant de compétences dans les secteurs sanitaire,
médico-social, social, ou suivant une formation permettant l'obtention d'une
telle qualification.
</p>
<p align="left">
5.1.5. Dans le cadre du processus de recrutement, chaque candidat est reçu
physiquement par le gestionnaire ou par l'encadrant pour un entretien
d'embauche, sur la base d'une fiche de poste correspondant à l'emploi à
pourvoir, permettant d'apprécier ses motivations, ses compétences et
aptitudes, sa qualification et son expérience professionnelle.
</p>
<p align="left">
5.2. Sensibilisation et formation des personnels dans leurs pratiques
professionnelles.
</p>
<p align="left">
5.2.1. Les intervenants sont soutenus et accompagnés dans leur pratique
professionnelle par différents moyens tels que la formation, les réunions
d'échanges de pratiques, les entretiens individuels.
</p>
<p align="left">
5.2.2. Le gestionnaire propose en faveur des salariés de la structure :
</p>
<p align="left">
-des actions de sensibilisation aux problématiques de santé au travail telles
que les risques professionnels ;
</p>
<p align="left">
-des réunions d'information et d'échanges notamment sur les bonnes pratiques,
le respect de la déontologie ;
</p>
<p align="left">
-des actions de formation permettant une meilleure qualification des salariés
et une valorisation des parcours professionnels.
</p>
<p align="left">
5.2.3. Le gestionnaire met en œuvre des actions de prévention de la
maltraitance et de promotion de la bientraitance en organisant a minima une
formation des encadrants et des intervenants.
</p>
<p align="left">
5.2.4. Le gestionnaire informe les intervenants et les encadrants qu'il leur
est interdit de recevoir toute délégation de pouvoirs sur les avoirs, biens ou
droits, toute donation, tout dépôt de fonds, de valeur ou de bijoux.
</p>
<p align="left">5.3. Continuité et coordination des interventions.</p>
<p align="left">
5.3.1. Le gestionnaire dispose de locaux en propre ou mutualisés adaptés à la
coordination des prestations et des personnels dans le respect des conditions
prévues au point 4.1.1.
</p>
<p align="left">
5.3.2. Le gestionnaire garantit la continuité des interventions. Les moyens en
personnel de la structure ou son organisation avec d'autres structures
autorisées permettent d'assurer les prestations auxquelles elle s'est engagée
dans le cadre du contrat, même en cas d'indisponibilité de l'intervenant
(maladie, congés...) et y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et
jours fériés lorsque la structure s'y est engagée.
</p>
<p align="left">
5.3.3. Le gestionnaire assure la bonne coordination des interventions en
assurant lui-même ou, le cas échéant, en faisant assurer par une structure
dûment autorisée, les activités prévues, conformément aux stipulations du
contrat signé avec la personne accompagnée.
</p>
<p align="left">
5.3.4. La personne accompagnée et le proche aidant qu'elle a désigné sont
informés des conditions générales de remplacement. Le contrat précise ces
conditions générales de remplacement, proposées en cas d'absence de
l'intervenant habituel, y compris pendant les congés annuels. Dans le cas de
personnes accompagnées nécessitant un accompagnement continu pour leur
maintien à domicile, ce remplacement est organisé sans délai.
</p>
<p align="left">
5.3.5. Pour les prestations destinées aux personnes âgées, aux personnes
handicapées ou aux familles fragiles assurées par les services d'aide et
d'accompagnement à domicile auxquels s'applique le présent cahier des charges
national, le gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations
d'urgence, notamment en organisant une permanence téléphonique durant les
plages horaires de délivrance des services, le cas échéant par des moyens
mutualisés avec d'autres organismes autorisés ou de téléassistance.
</p>
<p align="left">5.4. Amélioration de la prestation en continu.</p>
<p align="left">
5.4.1. Le gestionnaire tient à jour l'historique des interventions.
</p>
<p align="left">
5.4.2. La personne morale comportant le cas échéant plusieurs établissements
adhère à la charte nationale qualité des services à la personne.
</p>
<p align="left">
5.4.3. Le gestionnaire procède au moins une fois par an à des contrôles
internes portant sur l'application du cahier des charges national. Ces
contrôles couvrent notamment la mise en œuvre de la charte nationale qualité.
</p>
<p align="left">
5.4.4. Le gestionnaire fait procéder au moins une fois par an à une enquête
auprès des personnes accompagnées sur leur perception de la qualité des
interventions.
</p>
<p align="left">
5.4.5. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles validées notamment par l'Agence nationale de l'évaluation et
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM)
lorsqu'il intervient auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou
des familles fragiles.
</p>
<p align="center">VI.-Dispositions communautaires</p>
<p align="left">
6.1. Les personnes morales ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen intervenant en libre prestation de services ne sont pas soumises à
l'obligation d'accueil physique prévue au point 4.1.1 pour les prestations
temporaires de courte durée destinées à des personnes âgées ou handicapées
n'ayant pas leur résidence habituelle en France.
</p>
<p align="left">
6.2. Les intervenants, les encadrants ou les référents ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen sont soit titulaires d'une attestation de
compétence soit d'un titre de formation délivré dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions
en vigueur dans l'un de ces Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice
de la profession considérée. L'attestation de compétence doit avoir été
délivrée sur la base soit d'une formation, soit d'un examen spécifique sans
formation préalable, ou de l'exercice de la profession considérée dans l'un de
ces Etats pendant trois années effectives.
</p>
<p align="left">
6.3. Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de la consommation
concernant la protection du consommateur assurée par les dispositions prises
par un autre Etat membre de l'Union européenne en matière de clauses abusives
dans les contrats sont opposables aux contrats conclus entre la personne
accompagnée et le service d'aide et d'accompagnement à domicile.
</p>

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2016-07-01
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Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X211L03AXXAA
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Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035032488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/03/24/LEGIARTI000035032488.xml
---
###### Article L211-3
@ -28,10 +27,10 @@ devoir leur confier la charge ;<br />
4° Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément
ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément
prévu à l'article L. 421-1 du code de la consommation, l'action civile
relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des
familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code
pénal.<br />
prévu à <font color="#000000" size="1"> l'article L. 621-1 </font>du code de la
consommation, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux
intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions
prévues par l'article 227-24 du code pénal.<br />
Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la
limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs

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@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2016-07-01
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Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032235491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/54/LEGIARTI000032235491.xml
---
###### Article L347-2
Les manquements à l'article L. 347-1 du présent code sont passibles d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne
physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les
conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces manquements sont recherchés
et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du
code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du
même code. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du
titre II du livre V du code de la consommation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/03/26/LEGIARTI000035032635.xml
---
###### Article D312-206
@ -20,9 +20,9 @@ l'article L. 312-8.<br />
I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions
suivantes :<br />
-elles ont été réalisées par un des organismes mentionnés à l'article L. 115-28
-elles ont été réalisées par un des organismes mentionnés à l'article L. 433-4
du code de la consommation conformément à un référentiel de certification en
application de l'article L. 115-27 du même code ;<br />
application de l'article L. 433-3 du même code ;<br />
-elles sont en cours de validité lorsque le référentiel prévoit que la
certification est obtenue pour une durée limitée.<br />