diff --git a/annexe/README.md b/annexe/README.md index 4031cc50..74325468 100644 --- a/annexe/README.md +++ b/annexe/README.md @@ -20,6 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018780362 - [Article Annexe 2-9](article_annexe_2-9.md) - [Article Annexe 2-10](article_annexe_2-10.md) - [Article Annexe 2-11](article_annexe_2-11.md) +- [Article Annexe 3-0](article_annexe_3-0.md) - [Article Annexe 3-1](article_annexe_3-1.md) - [Article Annexe 3-2](article_annexe_3-2.md) - [Article Annexe 3-3](article_annexe_3-3.md) diff --git a/annexe/article_annexe_1-1.md b/annexe/article_annexe_1-1.md index f4c7f7a6..a119a48d 100644 --- a/annexe/article_annexe_1-1.md +++ b/annexe/article_annexe_1-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-22 -Date de fin: 2016-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000020644050 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/40/LEGIARTI000020644050.xml +Date de début: 2016-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035041608 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/16/LEGIARTI000035041608.xml --- ###### Article Annexe 1-1 @@ -400,7 +400,7 @@ Récapitulatif des indicateurs du tableau de bord prévu à l'article R. 115-5
(27) Le nombre de ménages surendettés est le nombre de ménages dont la - situation, selon l'article L. 330-1 du code de la consommation, est + situation, selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. diff --git a/annexe/article_annexe_3-0.md b/annexe/article_annexe_3-0.md new file mode 100644 index 00000000..2359a3c0 --- /dev/null +++ b/annexe/article_annexe_3-0.md @@ -0,0 +1,693 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-01 +Date de fin: 2017-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000032451147 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/11/LEGIARTI000032451147.xml +--- + +###### Article Annexe 3-0 + +
+ CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES + D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À + DOMICILE MENTIONNÉS AUX 1°, 6°, 7° ET 16° DE L'ARTICLE L. 312-1 +
+I.-Objectifs du cahier des charges national
++ Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques + minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide + et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6°, 7° ou 16° du I de + l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. +
++ Ces services sont en outre soumis à l'ensemble des dispositions générales du + code de l'action sociale et des familles relatives aux services sociaux et + médico-sociaux. +
+II.-Lexique
++ Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux + définitions suivantes : +
++ -le " gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du + service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé qui fournit les + prestations au profit des personnes accompagnées en mode prestataire ; +
++ -la " personne accompagnée " désigne la personne physique qui bénéficie du + service d'aide et d'accompagnement à domicile mis en place ; +
++ -le " proche aidant " est la personne mentionnée à l'article L. 113-1-3 du + code de l'action sociale et des familles désignée par la personne accompagnée + ; +
++ -l'" encadrant " désigne la personne physique qui assure le suivi et + l'animation technique des intervenants auprès de la personne accompagnée et en + vue d'apporter une réponse globale et individuelle au regard de ses attentes + et besoins. L'encadrement peut être assuré par une ou plusieurs personnes ; +
++ -les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire. Ils + interviennent au domicile de la personne accompagnée ; +
++ -le " contrat " désigne le document individuel de prise en charge ou le + contrat conclu entre la personne accompagnée et le service. +
++ Les activités relevant des services d'aide et d'accompagnement à domicile + mentionnés au I se caractérisent, conformément aux articles D. 312-6 et D. + 312-6-1 du code de l'action sociale et des familles, par des interventions + liées au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de + l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien + et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage, + notamment par des aides à la mobilité, effectuées auprès d'un public + vulnérable en raison de son âge, de son état de santé, de son handicap, de sa + situation familiale ou de difficultés temporaires, à son domicile ou à partir + de son domicile. +
++ III.-Cadre général de l'intervention du service d'aide et d'accompagnement à + domicile +
++ 3.1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance + et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial et + social, ils respectent l'intimité des personnes et des familles, leur choix de + vie, leur espace privé, leurs biens et la confidentialité des informations + reçues. Le partage d'informations strictement nécessaires au suivi social ou + médico-social s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du + code de la santé publique ou l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale + et des familles. +
++ 3.2. Le gestionnaire garantit aux personnes accompagnées auprès desquelles il + intervient l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à + l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles. +
++ 3.3. L'exercice de ces activités nécessite de connaître le contexte local. En + conséquence, le gestionnaire doit connaître le contexte social et + médico-social local correspondant au public auquel il s'adresse, afin de + situer l'action de ses services en complémentarité et en coordination avec les + autres intervenants et dispositifs, en cohérence avec le projet du service + concerné. +
++ 3.4. Le gestionnaire et le conseil départemental qui s'engagent dans une + démarche de contractualisation peuvent conclure le contrat pluriannuel + d'objectifs et de moyens dont les mentions sont prévues à l'article L. + 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles. +
++ 3.5. Les prescriptions de ce cahier des charges constituent des conditions + techniques minimales d'organisation et de fonctionnement que le gestionnaire + met en œuvre selon ses propres choix d'organisation. Le gestionnaire répond au + présent cahier des charges soit en assumant avec ses moyens propres + l'intégralité de la prestation, soit en s'associant avec d'autres structures + pour y parvenir. Il lui appartient de définir et de mettre en œuvre les + modalités d'organisation, d'encadrement et de coordination des interventions + de façon à assurer une prestation de qualité, de la maintenir dans le temps et + d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus + à cet effet. +
+IV.-Accompagnement de la personne
+4.1. Accueil et information de la personne accompagnée.
++ 4.1.1. Le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en + propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public et + permettant de garantir la confidentialité des échanges. Il offre un accueil + physique et téléphonique cohérent avec son offre de service et, au minimum, un + accueil physique de deux demi-journées par semaine, à date et heure fixes. + L'amplitude horaire minimale par demi-journée est de trois heures. +
++ 4.1.2. L'accueil téléphonique est personnalisé et assuré au minimum 5 jours + sur 7, sur une plage horaire de 7 heures par jour. Le gestionnaire met à la + disposition de la personne accompagnée au moins un numéro d'appel pour + l'ensemble des prestations proposées localement. Une procédure de gestion des + messages téléphoniques est mise en place. +
++ 4.1.3. Le gestionnaire satisfait à l'ensemble des obligations d'information + préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne, + telles que définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la + consommation. +
++ Au titre de l'obligation générale d'information, le gestionnaire met à + disposition de la personne accompagnée, sur le lieu d'accueil et sur son site + internet lorsqu'il existe, la liste de chacune des prestations qu'il propose + et la catégorie dont elle relève en application de la réglementation. +
++ 4.1.4. Au titre de l'information sur les prix, en complément de l'affichage + prévu par l'arrêté du 3 décembre 1987, le gestionnaire indique le détail des + frais annexes éventuels, le taux horaire ou le prix forfaitaire (hors taxe et + toutes taxes comprises). Le cas échéant, la mention d'un avantage fiscal est + clairement définie et détachée du prix. +
++ 4.1.5. Le gestionnaire remet gratuitement un devis pour les prestations, ou + ensemble de prestations, dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 + euros (toutes taxes comprises), ou, quel que soit le prix des prestations, à + la demande de la personne accompagnée. Cette information est affichée de façon + lisible et visible dans le lieu d'accueil. Le devis comporte les mentions + obligatoires définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de + la consommation. +
++ 4.1.6. Le gestionnaire met en outre à disposition du public une information + relative aux financements auxquels il est susceptible d'avoir droit, aux + démarches à effectuer pour les obtenir, ainsi qu'aux recours possibles en cas + de litige. Cette documentation est distincte du livret d'accueil. +
++ 4.1.7. Les 4.1.4 et 4.1.5 ne s'appliquent pas aux services d'aide et + d'accompagnement à domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du + code de l'action sociale et des familles. +
++ 4.2. Analyse de la demande et proposition à la personne accompagnée d'une + intervention individualisée. +
++ I.-Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou + 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. +
++ 4.2.1. Un projet individualisé d'aide et d'accompagnement est élaboré avec la + personne accompagnée à partir d'une évaluation globale et individualisée de la + demande et des besoins de la personne accompagnée. +
++ L'analyse de la demande prend en compte la demande directe de la personne + accompagnée et, le cas échéant, de son proche aidant, notamment lorsque la + personne accompagnée n'est pas en mesure d'exprimer ses besoins, ainsi que + l'évaluation réalisée par l'équipe médico-sociale du conseil départemental ou + la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). +
++ Cette analyse s'articule avec les plans d'aide ou de compensation déjà + élaborés par les équipes spécialisées mentionnées aux articles L. 232-3 et L. + 146-8 du code de l'action sociale et des familles ou du plan d'aide défini par + un ou à la demande des financeurs de la prestation (conseil départemental, + caisse de retraite, caisse d'allocations familiales, assurances, mutuelles, + etc.) si la personne accompagnée souhaite solliciter leur aide. +
++ 4.2.2. Dans tous les cas, le gestionnaire détermine si la prestation attendue + est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en + œuvre. Lorsque le gestionnaire n'est pas en capacité de répondre à la demande + de la personne accompagnée, il lui en fait connaître les raisons et l'oriente + vers une structure plus adaptée en substitution ou en complément. +
++ 4.2.3. Le gestionnaire fait connaître à la personne accompagnée et à son + proche aidant les financements auxquels il est susceptible d'avoir droit et + les démarches à effectuer pour les obtenir. +
++ II.-Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° ou + 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. +
++ 4.2.4. Les services peuvent intervenir à la demande des familles ou + d'intervenants de services sociaux. Les demandes, lorsqu'elles viennent des + familles, sont formulées directement auprès des services. +
+4.2.5. Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance :
++ -la demande est à l'initiative d'un service médico-social ou de la personne + qui assure la charge effective de l'enfant ; +
++ -la décision d'intervention est prise par le président du conseil + départemental. +
++ 4.2.6. L'évaluation préalable de la situation familiale est effectuée par : +
++ -le service d'aide à domicile lorsque la demande émane des parents ou + lorsqu'il s'agit d'une demande à la suite d'une prescription médicale ; +
++ -un travailleur social, ou conjointement avec le service d'aide et + d'accompagnement à domicile désigné par le service de l'aide sociale à + l'enfance. +
++ Les objectifs de l'intervention sont déterminés avec les parents. Ils + s'inscrivent, dans le cas de l'aide sociale à l'enfance, dans le projet pour + l'enfant, qui doit être formalisé. +
++ 4.2.7. Pour l'ensemble des services mentionnés aux I et II du point 4.2, la + proposition d'intervention prend en compte, le cas échéant, les modalités de + coordination avec d'éventuelles autres interventions, notamment dans le cadre + d'un service polyvalent d'aide et soins à domicile. A cette fin, le + gestionnaire recueille par tous moyens les informations utiles auprès de la + personne accompagnée ou de son proche aidant. +
+4.3. Information et consentement de la personne accompagnée.
++ 4.3.1. Le gestionnaire remet, lors de la signature du contrat, un livret + d'accueil dans les conditions prévues au L. 311-4 du code de l'action sociale + et des familles, sous forme papier, à chaque personne accompagnée ou à son + représentant légal. +
++ Le livret d'accueil est régulièrement mis à jour en tant que de besoin. Il + comporte au minimum les informations suivantes : +
++ -le nom, le statut, les coordonnées de la personne morale et la référence + d'autorisation ; +
++ -les coordonnées du ou des lieux d'accueil, les jours et les heures + d'ouverture ; +
++ -les principales prestations proposées, leurs tarifs avant déduction d'aide et + les conventionnements ; +
++ -les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des + intervenants en cas d'absence ; +
++ -les recours possibles, en cas de litige, à une procédure de médiation + conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends, + en application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de la + consommation et, pour les prestations destinées aux personnes âgées, aux + personnes handicapées ou aux familles fragiles, la liste des personnes + qualifiées prévue à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des + familles à laquelle la personne accompagnée peut avoir recours en cas de + conflit ; +
++ -la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des + dispositions de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des + familles, au cas où la personne accompagnée rencontre des difficultés dans la + connaissance et la compréhension de ses droits, ou si elle le souhaite, pour + l'accompagner dans ses démarches ; +
++ -les coordonnées des services du président du conseil départemental + territorialement compétent. +
++ Les tarifs des prestations proposées avant déduction d'aide et les + conventionnements peuvent figurer dans un document annexe joint au livret + d'accueil à condition que celui-ci précise que ce document est remis avec le + livret. +
++ 4.3.2. Toute prestation donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit dont + un exemplaire est remis à la personne accompagnée et qui précise la durée, la + fréquence, le type, le prix de la prestation avant toute prise en charge. + Lorsque cette information est disponible, l'estimation du montant restant à + charge de la personne accompagnée est jointe au contrat initial. +
++ La facture fait apparaître un relevé précis des consommations. Dans tous les + cas, la formalisation de l'accord de la personne accompagnée sur la prestation + proposée et ses modalités est nécessaire. Cet accord est recueilli dans le + cadre du contrat avant l'intervention, à l'exception des cas d'urgence avérée. + Dans ces derniers cas, le recueil de l'accord du proche aidant est recherché + dans la mesure du possible. +
++ 4.3.3. Dans le cadre d'une contractualisation hors établissement, le + gestionnaire se conforme à l'ensemble des dispositions prévues au code de la + consommation. Il fournit notamment à la personne accompagnée, conformément à + l'article L. 221-8 du code de la consommation, les informations relatives aux + prestations proposées. Le contrat est conforme aux exigences de l'article L. + 221-9 du code de la consommation et comprend notamment un bordereau de + rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions sont + précisées en annexe de l'article R. 221-1 du même code. La personne + accompagnée dispose d'un droit de rétractation de quatorze jours à compter du + lendemain du jour de la signature du contrat conclu entre la personne + accompagnée et le gestionnaire, dans les conditions prévues aux articles L. + 221-18 et suivants du code de la consommation. Durant ce délai de quatorze + jours, conformément à l'article L. 221-27 du même code, l'exercice du droit de + rétractation met automatiquement fin au contrat sans frais pour le + consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du même + code. +
++ Par exception, les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la + consommation qui interdisent tout paiement ou contrepartie avant un délai de + sept jours ne s'appliquent pas aux souscriptions à domicile proposées par les + services ayant pour objet la fourniture des prestations d'aide à domicile sous + forme de contrats à exécution successive. Pour ceux-ci, tout paiement ou + contrepartie dans ce délai de sept jours crée, pour la personne accompagnée, + un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou + indemnité et un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des + sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir. +
++ 4.3.4. Le gestionnaire ou l'encadrant s'assure de la bonne information des + intervenants sur les besoins spécifiques de la personne accompagnée avant + toute intervention. Il vérifie la bonne compréhension du protocole + d'intervention (consignes, tâches à accomplir...). +
++ 4.3.5. A l'exception de la première phrase du 4.3.1, les dispositions + précédentes ne s'appliquent pas aux services d'aide et d'accompagnement à + domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action + sociale et des familles. +
+4.4. Réaliser l'intervention.
++ 4.4.1. La personne accompagnée est informée de l'identité des intervenants. + Elle peut identifier l'intervenant grâce à un signe de reconnaissance adapté à + la situation (badge, carte professionnelle...). +
++ 4.4.2. Les horaires d'intervention et le contenu de la prestation définis + préalablement sont respectés. Les conditions et modalités de changements + éventuels des horaires d'intervention et évolution des prestations + initialement définies sont contractuellement précisées. La personne + accompagnée et, sous réserve de son accord, le proche aidant qu'elle a désigné + sont informés de ces changements éventuels des horaires d'intervention et + évolution des prestations initialement définies. En tout état de cause, les + modifications des modalités de mise en œuvre du service ne peuvent être + imposées au bénéficiaire unilatéralement par le gestionnaire. +
++ 4.4.3. Pour les prestations régulières réalisées au domicile de la personne + accompagnée un cahier de liaison, ou un système équivalent, est tenu à jour et + utilisé dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la + santé publique. Ce support d'information est utilisable par tous les acteurs + et consultable pour les informations qu'ils ont à connaître. +
++ 4.4.4. Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée et une + attestation fiscale annuelle, conformément aux articles D. 7233-1 à D. 7233-4 + du code du travail. Cette facture est délivrée avant paiement conformément à + l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information sur les prestations de + services à la personne. +
++ 4.4.5. Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux + 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les + paragraphes 4.4.3 et 4.4.4 ne s'appliquent pas. +
+4.5. Suivi de l'intervention.
++ 4.5.1. Le gestionnaire désigne un interlocuteur au sein de la structure, + chargé du suivi de chacune des prestations. Il communique son nom à la + personne accompagnée. +
++ 4.5.2. Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des + prestations en accord avec la personne accompagnée. Il s'appuie à cette fin + sur tous les éléments utiles tels que les retours des intervenants et du + proche aidant. La situation de la personne accompagnée fait l'objet d'un + réexamen au moins une fois par an afin de réactualiser l'intervention si + nécessaire. Les conditions et modalités de réactualisation doivent être + contractuellement définies. +
++ 4.5.3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. + 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : +
++ 1° Les intervenants font remonter les événements importants et les + informations préoccupantes concernant la personne accompagnée. Le gestionnaire + définit les modalités d'association des intervenants à la coordination avec + les autres intervenants et aux réflexions entraînant des modifications + d'intervention ; +
++ 2° Le gestionnaire organise le traitement des réclamations, tient à jour leur + historique et gère les éventuels conflits entre les intervenants et les + personnes accompagnées. Pour les prestations concernant une personne + accompagnée âgée, une personne handicapée ou une famille fragile, en cas de + conflit non résolu avec le gestionnaire, la personne accompagnée peut faire + appel, pour l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'il + choisit sur la liste prévue à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale + et des familles annexée au livret d'accueil ; +
++ 3° Le gestionnaire met en place un dispositif de traitement des situations de + maltraitance. Lorsqu'il a connaissance d'une telle situation, il transmet un + signalement aux autorités compétentes, en particulier au président du conseil + départemental ou au responsable désigné par lui et en informe la personne + accompagnée ou son proche aidant. +
++ V.-Organisation et fonctionnement interne du service d'aide et + d'accompagnement à domicile +
+5.1. Recrutement et qualification du personnel.
++ 5.1.1. Pour réaliser ses missions, le gestionnaire doit s'assurer de disposer + de compétences qui permettent de garantir la qualité de la prestation rendue, + assurant ainsi, personnellement ou avec des salariés, les trois fonctions + suivantes : +
++ -la fonction de direction est généralement remplie par le gestionnaire ou son + représentant. Elle comprend notamment la mise en œuvre et l'évaluation des + prescriptions du présent cahier des charges national et justifie des + qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. + 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles ; +
+-la fonction d'encadrement qui comprend :
++ -l'évaluation globale et individuelle de la personne accompagnée ; +
++ -la proposition d'intervention au regard de ses attentes et besoins ; +
++ -le suivi des situations, l'animation et l'organisation du travail en équipe ; +
++ -la fonction d'intervenant auprès des personnes accompagnées. +
++ Les compétences attendues des professionnels doivent permettre un + accompagnement personnalisé et adapté. +
++ Le gestionnaire ou son représentant doit remplir les conditions de + qualification indiquées au point 5.1.3 lorsqu'il assure directement les + fonctions d'encadrant dans un département. +
++ 5.1.2. S'il dispose de salariés, le gestionnaire s'assure des aptitudes des + candidats à l'embauche à exercer les emplois proposés et il organise à cette + fin le processus de recrutement. +
+5.1.3. L'encadrant est :
++ -soit titulaire d'une certification professionnelle au minimum de niveau IV + inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, dans les + secteurs sanitaire, médico-social, social ; +
++ -soit titulaire d'une certification professionnelle dans les secteurs + sanitaire, médico-social, social ou des services à la personne au minimum de + niveau V, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles + et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement en cours ; +
++ -soit dispose en tant qu'encadrant d'un service, d'une expérience + professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou + social ; +
++ -soit dispose d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur + sanitaire, médico-social, social, de ressources humaines ou adaptée de + services à la personne et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement + en cours ou effectuées dans une perspective de certification professionnelle ; +
++ -soit bénéficie d'une formation en alternance pour obtenir une certification + professionnelle de niveau IV inscrite au répertoire national des + certifications professionnelles, dans les secteurs sanitaire, médico-social, + social. +
+5.1.4. Les intervenants sont :
++ 1° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou + 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : +
++ -soit titulaires d'une certification (diplôme ou titre), au minimum de niveau + V, ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire + national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le + secteur sanitaire médico-social, social ; +
++ -soit disposent d'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine + sanitaire, médico-social ou social ; +
++ -soit bénéficient d'une formation diplômante ou au minimum d'une formation + d'adaptation à l'emploi dans les six mois suivant l'embauche ; +
++ -soit bénéficient d'une formation en alternance, ou ont suivi une formation + qualifiante dans le domaine sanitaire médico-social ou social. +
++ 2° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° ou + 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : +
++ -soit titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et + familiale ou d'une certification équivalente au minimum de niveau IV inscrite + au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de + compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ; +
++ -pour les autres intervenants, soit titulaires d'un diplôme de niveau V dans + le secteur médico-social ou social, d'un certificat de qualification + professionnelle inscrit au répertoire national des certifications + professionnelles, attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, + médico-social, social, ou suivant une formation permettant l'obtention d'une + telle qualification. +
++ 5.1.5. Dans le cadre du processus de recrutement, chaque candidat est reçu + physiquement par le gestionnaire ou par l'encadrant pour un entretien + d'embauche, sur la base d'une fiche de poste correspondant à l'emploi à + pourvoir, permettant d'apprécier ses motivations, ses compétences et + aptitudes, sa qualification et son expérience professionnelle. +
++ 5.2. Sensibilisation et formation des personnels dans leurs pratiques + professionnelles. +
++ 5.2.1. Les intervenants sont soutenus et accompagnés dans leur pratique + professionnelle par différents moyens tels que la formation, les réunions + d'échanges de pratiques, les entretiens individuels. +
++ 5.2.2. Le gestionnaire propose en faveur des salariés de la structure : +
++ -des actions de sensibilisation aux problématiques de santé au travail telles + que les risques professionnels ; +
++ -des réunions d'information et d'échanges notamment sur les bonnes pratiques, + le respect de la déontologie ; +
++ -des actions de formation permettant une meilleure qualification des salariés + et une valorisation des parcours professionnels. +
++ 5.2.3. Le gestionnaire met en œuvre des actions de prévention de la + maltraitance et de promotion de la bientraitance en organisant a minima une + formation des encadrants et des intervenants. +
++ 5.2.4. Le gestionnaire informe les intervenants et les encadrants qu'il leur + est interdit de recevoir toute délégation de pouvoirs sur les avoirs, biens ou + droits, toute donation, tout dépôt de fonds, de valeur ou de bijoux. +
+5.3. Continuité et coordination des interventions.
++ 5.3.1. Le gestionnaire dispose de locaux en propre ou mutualisés adaptés à la + coordination des prestations et des personnels dans le respect des conditions + prévues au point 4.1.1. +
++ 5.3.2. Le gestionnaire garantit la continuité des interventions. Les moyens en + personnel de la structure ou son organisation avec d'autres structures + autorisées permettent d'assurer les prestations auxquelles elle s'est engagée + dans le cadre du contrat, même en cas d'indisponibilité de l'intervenant + (maladie, congés...) et y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et + jours fériés lorsque la structure s'y est engagée. +
++ 5.3.3. Le gestionnaire assure la bonne coordination des interventions en + assurant lui-même ou, le cas échéant, en faisant assurer par une structure + dûment autorisée, les activités prévues, conformément aux stipulations du + contrat signé avec la personne accompagnée. +
++ 5.3.4. La personne accompagnée et le proche aidant qu'elle a désigné sont + informés des conditions générales de remplacement. Le contrat précise ces + conditions générales de remplacement, proposées en cas d'absence de + l'intervenant habituel, y compris pendant les congés annuels. Dans le cas de + personnes accompagnées nécessitant un accompagnement continu pour leur + maintien à domicile, ce remplacement est organisé sans délai. +
++ 5.3.5. Pour les prestations destinées aux personnes âgées, aux personnes + handicapées ou aux familles fragiles assurées par les services d'aide et + d'accompagnement à domicile auxquels s'applique le présent cahier des charges + national, le gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations + d'urgence, notamment en organisant une permanence téléphonique durant les + plages horaires de délivrance des services, le cas échéant par des moyens + mutualisés avec d'autres organismes autorisés ou de téléassistance. +
+5.4. Amélioration de la prestation en continu.
++ 5.4.1. Le gestionnaire tient à jour l'historique des interventions. +
++ 5.4.2. La personne morale comportant le cas échéant plusieurs établissements + adhère à la charte nationale qualité des services à la personne. +
++ 5.4.3. Le gestionnaire procède au moins une fois par an à des contrôles + internes portant sur l'application du cahier des charges national. Ces + contrôles couvrent notamment la mise en œuvre de la charte nationale qualité. +
++ 5.4.4. Le gestionnaire fait procéder au moins une fois par an à une enquête + auprès des personnes accompagnées sur leur perception de la qualité des + interventions. +
++ 5.4.5. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques + professionnelles validées notamment par l'Agence nationale de l'évaluation et + de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) + lorsqu'il intervient auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou + des familles fragiles. +
+VI.-Dispositions communautaires
++ 6.1. Les personnes morales ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union + européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique + européen intervenant en libre prestation de services ne sont pas soumises à + l'obligation d'accueil physique prévue au point 4.1.1 pour les prestations + temporaires de courte durée destinées à des personnes âgées ou handicapées + n'ayant pas leur résidence habituelle en France. +
++ 6.2. Les intervenants, les encadrants ou les référents ressortissants d'un + Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur + l'Espace économique européen sont soit titulaires d'une attestation de + compétence soit d'un titre de formation délivré dans un Etat membre de l'Union + européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique + européen, par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions + en vigueur dans l'un de ces Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice + de la profession considérée. L'attestation de compétence doit avoir été + délivrée sur la base soit d'une formation, soit d'un examen spécifique sans + formation préalable, ou de l'exercice de la profession considérée dans l'un de + ces Etats pendant trois années effectives. +
++ 6.3. Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de la consommation + concernant la protection du consommateur assurée par les dispositions prises + par un autre Etat membre de l'Union européenne en matière de clauses abusives + dans les contrats sont opposables aux contrats conclus entre la personne + accompagnée et le service d'aide et d'accompagnement à domicile. +
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-3.md index bddbf3b2..db340eae 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2016-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006796730 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X211L03AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/67/LEGIARTI000006796730.xml +Date de début: 2016-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035032488 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/03/24/LEGIARTI000035032488.xml --- ###### Article L211-3 @@ -28,10 +27,10 @@ devoir leur confier la charge ;