Décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles

Modification du code de l'action sociale et des familles conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026895450
NOR: AFSA1221570D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/89/54/JORFTEXT000026895450.xml
This commit is contained in:
République française 2013-01-07 00:00:00 +01:00
parent 97713fbf96
commit af755b2527
3 changed files with 118 additions and 0 deletions

View file

@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178403
- [Article D316-2](article_d316-2.md)
- [Article D316-3](article_d316-3.md)
- [Article D316-4](article_d316-4.md)
- [Article D316-5](article_d316-5.md)
- [Article D316-6](article_d316-6.md)

View file

@ -0,0 +1,72 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026913844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/38/LEGIARTI000026913844.xml
---
###### Article D316-5
I. ― Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini à la
présente section sont pris en charge par les organismes financeurs mentionnés au
IV de l'article D. 316-2 sous la forme d'un forfait journalier.<br />
L'année de création du lieu de vie et d'accueil, puis tous les trois ans, la
personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de forfait
journalier aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création
prévue à l'article L. 313-1-1. Cette proposition est fondée sur un projet de
budget respectant la nomenclature comptable définie par l'arrêté prévu à
l'article R. 314-5. Ce projet est joint à la proposition.<br />
Les autorités de tarification arrêtent un forfait journalier pour l'année civile
en cours et les deux exercices suivants, dans les soixante jours qui suivent la
réception de la proposition de la personne ayant qualité pour représenter le
lieu de vie et d'accueil.<br />
Ce forfait journalier est opposable aux organismes financeurs mentionnés au IV
de l'article D. 316-2 dès sa notification.<br />
Lors d'un renouvellement tarifaire, si le forfait journalier n'a pas été arrêté
avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la
décision qui l'arrête, l'autorité chargée du versement règle les forfaits
journaliers sur la base du montant du forfait arrêté pour l'exercice
antérieur.<br />
II. ― Le montant du forfait journalier, exprimé en multiple de la valeur horaire
du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux
articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, est composé :<br />
1° D'un forfait de base, dont le montant ne peut être supérieur à 14,5 fois la
valeur horaire du salaire minimum de croissance, qui est destiné à prendre en
charge forfaitairement les dépenses suivantes :<br />
a) La rémunération du ou des permanents et des autres personnels salariés du
lieu de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les
charges sociales et, le cas échéant, fiscales afférentes à ces rémunérations
;<br />
b) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale
;<br />
c) Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social
et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ;<br />
d) Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs
et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ;<br />
e) Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des
résidents ;<br />
f) Les provisions pour risques et charges ;<br />
g) La taxe nette sur la valeur ajoutée pour la fourniture de logement et de
nourriture dès lors que ces services constituent les prestations principales
couvertes par le forfait journalier.<br />
2° Le cas échéant, lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des
modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques, d'un
forfait complémentaire qui est destiné à prendre en charge forfaitairement tout
ou partie des dépenses non prévues dans le forfait de base.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026913847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/38/LEGIARTI000026913847.xml
---
###### Article D316-6
I. ― Les forfaits journaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 316-5 sont
fixés pour l'année en cours et les deux années suivantes. Ils sont indexés sur
la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année,
sous réserve de la transmission du compte d'emploi prévu au III ci-après.<br />
II. ― Chaque organisme financeur peut conclure avec la personne ayant qualité
pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention triennale de prise
en charge déterminant, notamment, les conditions d'exercice des prestations et
les modalités de versement des forfaits journaliers fixés dans les conditions
prévues à l'article D. 316-5.<br />
III. ― Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril
aux organismes financeurs mentionnés au I de l'article D. 316-5 un compte
d'emploi, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action
sociale et du ministre de l'intérieur, relatif à l'utilisation des financements
provenant des forfaits journaliers au titre de l'année précédente. Jusqu'à
transmission du compte d'emploi, le montant du forfait journalier versé pour
l'année considérée ne peut dépasser le montant du forfait arrêté pour l'exercice
précédent.<br />
IV. ― Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux
organismes financeurs si elles ont couvert :<br />
1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées au 1° du II de l'article D.
316-5 ou acceptées au titre du 2° du II du même article ;<br />
2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de
justifier l'emploi ;<br />
3° (Annulé).<br />
V. ― Les articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont
applicables aux lieux de vie et d'accueil.