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@@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178403
- [Article D316-2](article_d316-2.md)
- [Article D316-3](article_d316-3.md)
- [Article D316-4](article_d316-4.md)
+- [Article D316-5](article_d316-5.md)
+- [Article D316-6](article_d316-6.md)
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@@ -0,0 +1,72 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026913844
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/38/LEGIARTI000026913844.xml
+---
+
+###### Article D316-5
+
+I. ― Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini à la
+présente section sont pris en charge par les organismes financeurs mentionnés au
+IV de l'article D. 316-2 sous la forme d'un forfait journalier.
+
+L'année de création du lieu de vie et d'accueil, puis tous les trois ans, la
+personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par
+lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de forfait
+journalier aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création
+prévue à l'article L. 313-1-1. Cette proposition est fondée sur un projet de
+budget respectant la nomenclature comptable définie par l'arrêté prévu à
+l'article R. 314-5. Ce projet est joint à la proposition.
+
+Les autorités de tarification arrêtent un forfait journalier pour l'année civile
+en cours et les deux exercices suivants, dans les soixante jours qui suivent la
+réception de la proposition de la personne ayant qualité pour représenter le
+lieu de vie et d'accueil.
+
+Ce forfait journalier est opposable aux organismes financeurs mentionnés au IV
+de l'article D. 316-2 dès sa notification.
+
+Lors d'un renouvellement tarifaire, si le forfait journalier n'a pas été arrêté
+avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la
+décision qui l'arrête, l'autorité chargée du versement règle les forfaits
+journaliers sur la base du montant du forfait arrêté pour l'exercice
+antérieur.
+
+II. ― Le montant du forfait journalier, exprimé en multiple de la valeur horaire
+du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux
+articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, est composé :
+
+1° D'un forfait de base, dont le montant ne peut être supérieur à 14,5 fois la
+valeur horaire du salaire minimum de croissance, qui est destiné à prendre en
+charge forfaitairement les dépenses suivantes :
+
+a) La rémunération du ou des permanents et des autres personnels salariés du
+lieu de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les
+charges sociales et, le cas échéant, fiscales afférentes à ces rémunérations
+;
+
+b) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale
+;
+
+c) Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social
+et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ;
+
+d) Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs
+et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ;
+
+e) Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des
+résidents ;
+
+f) Les provisions pour risques et charges ;
+
+g) La taxe nette sur la valeur ajoutée pour la fourniture de logement et de
+nourriture dès lors que ces services constituent les prestations principales
+couvertes par le forfait journalier.
+
+2° Le cas échéant, lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des
+modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques, d'un
+forfait complémentaire qui est destiné à prendre en charge forfaitairement tout
+ou partie des dépenses non prévues dans le forfait de base.
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026913847
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/38/LEGIARTI000026913847.xml
+---
+
+###### Article D316-6
+
+I. ― Les forfaits journaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 316-5 sont
+fixés pour l'année en cours et les deux années suivantes. Ils sont indexés sur
+la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année,
+sous réserve de la transmission du compte d'emploi prévu au III ci-après.
+
+II. ― Chaque organisme financeur peut conclure avec la personne ayant qualité
+pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention triennale de prise
+en charge déterminant, notamment, les conditions d'exercice des prestations et
+les modalités de versement des forfaits journaliers fixés dans les conditions
+prévues à l'article D. 316-5.
+
+III. ― Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril
+aux organismes financeurs mentionnés au I de l'article D. 316-5 un compte
+d'emploi, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action
+sociale et du ministre de l'intérieur, relatif à l'utilisation des financements
+provenant des forfaits journaliers au titre de l'année précédente. Jusqu'à
+transmission du compte d'emploi, le montant du forfait journalier versé pour
+l'année considérée ne peut dépasser le montant du forfait arrêté pour l'exercice
+précédent.
+
+IV. ― Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux
+organismes financeurs si elles ont couvert :
+
+1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées au 1° du II de l'article D.
+316-5 ou acceptées au titre du 2° du II du même article ;
+
+2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de
+justifier l'emploi ;
+
+3° (Annulé).
+
+V. ― Les articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont
+applicables aux lieux de vie et d'accueil.